Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-21.074
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11230 F
Pourvoi n° N 16-21.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Aurélie Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société. Y... à payer à Madame Aurélie Z... les sommes de 16.915,13 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, 1.690,51 euros au titre des congés payés afférents et 2.750,97 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
AUX MOTIFS QUE les sommes éventuellement dues au titre des heures supplémentaires constituent des salaires soumis à la prescription triennale de l'article L3245-1 du Code du travail ; que Madame Z..., qui a saisi le Conseil de prud'hommes le 2 octobre 2014, a sollicité pour la première fois le paiement des heures supplémentaires dont elle argue, par conclusions du 3 février 2016 ; que toutefois, il est admis que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que dès lors, la prescription qui s'appliquait aux actions découlant du contrat de travail de Madame Z... a été interrompue le 2 octobre 2014 par la saisine du Conseil de prud'hommes et ses demandes au titre des heures supplémentaires sont donc recevables en leur intégralité ; qu'au fond, il résulte des dispositions de l'article L 3121-1 du Code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors que la durée légale du travail effectif déterminée dans les conditions définies par le texte précité est fixée à 35 heures par semaine civile, la 36ème heure est considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L 3121-22 du Code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile; que le contrat de travail de Madame Z... prévoit un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, de sorte que 17,33 heures supplémentaires ont été payées à Madame Z... chaque mois ; qu'au-delà, compte tenu du litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les dispositions de l'article L 3171-4 du même code organisent un régime de preuve spécifique dans les termes suivants : l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effect