Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 15-28.330
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11257 F
Pourvoi n° D 15-28.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nelly Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant au comité d'établissement Z... B..., dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'établissement Z... B... ;
Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu harcèlement moral et a débouté Madame Y... de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la « souffrance au travail » dont Mme Nelly Y... se prétend avoir été victime depuis l'année 2004, situation qui relèverait, au vu de ses écritures, de la qualification de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, force est de constater qu'elle se contente de verser des pièces médicales - certificats du médecin traitant et d'un psychologue, rapport des services de santé au travail, certificats hospitaliers - mettant l'accent sur le fait qu'elle aurait présenté « un syndrome dépressif dans un contexte conflictuel au travail » avec une forte « dépression nerveuse due à un harcèlement moral » à l'origine d'arrêts de travail répétés sur une période de cinq années avant sa cessation définitive d'activité. En l'absence cependant de plus amples éléments venant corroborer la situation ainsi dénoncée, la cour dit qu'elle ne satisfait pas à l'article L.1154-1 premier alinéa du code du travail lui imposant d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme Nelly Y... de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral (20.000 €) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « En l'espèce, Mme Y... était suivie pour un état dépressif depuis 2003, elle a été de longs mois en arrêt maladie entre 2003 et 2009. Le Comité a été attentif pour lui venir en aide, Mme Y... avait envisagé son départ en retraite depuis le 23 juin 2006, le Comité lui avait dit que cette décision était prématurée, elle était revenue sur sa décision et le Comité lui a proposé de s'occuper de la communication à la médiathèque. En 2008, pour alléger sa fatigue liée au transport, le Comité l'a autorisée à rester une journée par semaine à son domicile pour du télétravail. En juin 2009, Mme Y..., lors de son entretien annuel, est satisfaite de ce changement de condition de travail. Le 15 septembre 2009, Mme Y... manifeste encore le souhait de partir à la retraite, le Comité a encore tenté de la dissuader en lui laissant un délai de réflexion d'un mois.
À aucun moment depuis l'année 2003 Mme Y... n'a manifesté auprès de qui-conque qu'elle était harcelée par la direction du Comité, aucun élément ni faisceau de preuve n'est rapporté dans les pièces de la partie défenderesse pour venir étayer cette thèse. Les pièces produites concernant les relations avec sa direction ne vont pas dans ce sens. Mme Y... n'a pas été mise à la retraite d'office comme en atteste son courrier du 14 octobre 2009 qui est clair et non équivoque : « je fais suite à notre entretien du 15 septembre 2009 et vous demanderai de prendre en compte ma demande de mise