Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 15-28.444

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11258 F

Pourvoi n° C 15-28.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Agence d'urbanisme de développement et de prospective de la région de Reims, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Caroline Y..., domiciliée [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Remery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Agence d'urbanisme de développement et de prospective de la région de Reims, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. E... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Agence d'urbanisme de développement et de prospective de la région de Reims aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Agence d'urbanisme de développement et de prospective de la région de Reims à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Agence d'urbanisme de développement et de prospective de la région de Reims

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION AGENCE D'URBANISME DE DEVELOPPEMENT ET DE PROSPECTIVE DE LA REGION DE REIMS à payer à Madame Y... les sommes de 20.520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1.000 euros pour harcèlement moral, 10.261,17 euros pour indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 4.655,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont exactement considéré, au vu de la chronologie factuelle et procédurale ci-avant décrite, qu'il n'y avait lieu de statuer que sur la qualification et les effets de la prise d'acte de la rupture qui, pour être survenue postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, rendait celle ci sans effets ; Qu'ils ont aussi justement rappelé les principes régissant les éléments constitutifs comme le régime probatoire du harcèlement moral, comme de la prise d'acte de rupture ; Que toutefois, Madame Y... s'avère fondée à leur faire grief de l'avoir déboutée en tirant incomplètement les conséquences de leurs constatations ; Attendu qu'en effet, d'emblée il échet d'observer - et du reste l'AUDRR n'en disconvient pas - que Madame Y... satisfait à l'obligation d'établir la matérialité de faits susceptibles, du fait de leur répétition et dans leur ensemble, de faire présumer du harcèlement allégué imputé à une autre salariée, Madame Z..., étant aussi immédiatement souligné que tel n'est pas le cas envers la directrice adjointe Madame D... A... alors que les échanges mis en cause, dépourvus de tout caractère injurieux ou dégradant, n'étaient afférents qu'à des directives sur l'exécution du travail ce qui relevait du pouvoir hiérarchique de celle-ci, rien ne permettant de se convaincre qu'ils auraient eu un caractère de représailles ; Que de la part de Madame Z..., Madame Y... a subi - ce qui résulte de témoignages circonstanciés - des propos manifestement injurieux et dégradants du printemps 2012 à janvier 2013, celle-là ayant pu la désigner publiquement sur le lieu de travail et en présence d'autres salariés comme 'la grosse', 'la mère Z..qui joue à la pute', 'la sale pute' ou lui asséner des réflexions comme 'tu fais le trottoir Z..' et à l'intention d'un autre collègue s'entretenant avec l'appelante 'méfie-toi Benoît, la Caroline va te faire monter au septième ciel' ; Que pour exclure que ces agissements puissent constituer le harcèlement allégué, l'AUDRR soutient qu'ils résultaient d'un conflit d'o