Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 15-28.520

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11259 F

Pourvoi n° K 15-28.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jocelyne Y..., domiciliée [...]                                          ,

2°/ le syndicat Francilien CFDT de la transformation agroalimentaire, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Nestlé France,

2°/ à la société Nestlé grand froid,

ayant toutes deux leur siège [...]                                  ,

3°/ au Défenseur des droits, domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et du syndicat Francilien CFDT de la transformation agroalimentaire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Nestlé France et Nestlé grand froid ;

Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et le syndicat Francilien CFDT de la transformation agroalimentaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat Francilien CFDT de la transformation agroalimentaire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Nestlé France à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et moraux résultant d'une discrimination à raison de son sexe, de sa situation de famille et de ses activités syndicales pour toute la période courant de 1980 à 2015 et pour violation de l'accord collectif et d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de la transformation agroalimentaire de sa demande tendant à la condamnation de la société Nestlé France à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession ;

AUX MOTIFS QUE sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire ou coemploi de fait, la conclusion de contrats de travail successifs avec deux sociétés appartenant au même groupe ne permet au salarié ayant démissionné de la première d'engager son action que contre l'employeur, les deux sociétés ayant successivement engagé le salarié constituant deux personnes morales distinctes ; qu'à raison du principe d'autonomie juridique des deux entités composant le groupe, les faits de discrimination imputés au premier employeur ne peuvent l'être au second ; qu'en l'espèce, Jocelyne Y..., qui a démissionné de la société Nestlé Grand Froid le 30 mars 1999 pour être embauchée à compter du 1 er avril suivant par la société Nestlé France a saisi le conseil de prudhommes de ses demandes dirigées contre cette dernière le 12 novembre 2010 et contre son premier employeur par conclusions du 3 février 2011 ; qu'elle ne peut imputer à Nestlé Grand Froid que les faits de discrimination dont elle aurait été victime jusqu'au 31 mars 1999 et à la société Nestlé France que les faits de discrimination postérieurs au 1er avril 1999 ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant que Mme Y... avait démissionné de son emploi au sein de la société Nestlé Grand Froid pour entrer au service de la société Nestlé France, quand aucun d'entre eux ne faisaient état d'une telle rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS en conséquence QU'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, le même contrat de travail ne s'était pas poursuivi par la voie d'une application contractuelle de l'article L