Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-24.801

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2017:SO02528 Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct

Thèmes

elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelcollèges électorauxnombre et compositioncollège uniqueconstitutionmodalitésdéterminationcaselections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct

Textes visés

  • Articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2528 F-P+B

Pourvoi n° P 16-24.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 5 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Rennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ au syndicat national des cadres, techniciens, agents de maitrise et assimilés CFE-CGC-BTP, dont le siège est [...],

3°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement CGT, dont le siège est [...],

4°/ à la Fédération nationale construction et bois CFDT, dont le siège est [...],

5°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...],

6°/ à M. Marc Z..., domicilié [...] d'Agen,

7°/ à M. André A..., domicilié [...],

8°/ à M. Philippe B..., domicilié [...],

9°/ à M. Christophe C..., domicilié [...],

10°/ à M. Xavier D..., domicilié [...],

11°/ à M. Frédéric E..., domicilié [...],

12°/ à M. Jean-François F..., domicilié [...],

13°/ à M. Julien G..., domicilié,

14°/ à M. Cédric ZZZZ..., domicilié [...],

15°/ à M. Alain H..., domicilié [...],

16°/ à M. Lionel I..., domicilié [...],

17°/ à M. Aldo J..., domicilié [...],

18°/ à M. Fabien K..., domicilié [...],

19°/ à M. Antoine L..., domicilié [...],

20°/ à M. Moise M..., domicilié [...],

21°/ à M. Thierry N..., domicilié [...],

22°/ à M. Marc O..., domicilié [...],

23°/ à M. Rachid P..., domicilié [...],                                                  24°/ à M. Henri-Claude Q..., domicilié [...],

25°/ à M. Jean-Jacques R..., domicilié [...],

26°/ à Mme Mélanie S..., domiciliée [...],

27°/ à M. David T..., domicilié [...],

28°/ à M. Hervé PPP..., domicilié [...],

29°/ à M. U... V..., domicilié [...],

30°/ à M. Marc W..., domicilié [...],

31°/ à M. Bertrand XHUGLO, domicilié [...],                          32°/ à Mme Véronique YY..., domiciliée [...],                         33°/ à M. Philippe AAAA..., domicilié [...],                                   34°/ à M. ZZ... AA..., domicilié [...],

35°/ à M. Dominique BB..., domicilié [...],

36°/ à M. Eric CC..., domicilié [...],

37°/ à M. Erwann DD..., domicilié [...],

38°/ à M. Franck EE..., domicilié [...],

39°/ à M. Jérôme FF..., domicilié [...],

40°/ à M. René GG..., domicilié [...],

41°/ à M. Jean-Harry HH..., domicilié [...],

42°/ à M. Carlos II..., domicilié [...],

43°/ à M. Christophe JJ..., domicilié [...],

44°/ à M. Jean-Louis KK..., domicilié [...],

45°/ à M. Thierry LL..., domicilié [...],

46°/ à M. Luc MM..., domicilié [...],

47°/ à Mme Barbara NN..., domiciliée [...],

48°/ à M. Patrick OO..., domicilié [...],

49°/ à M. Jean-Paul PP..., domicilié [...],

50°/ à M. Alphonse QQ..., domicilié [...],

51°/ à Mme Pierrette RR..., domiciliée [...],

52°/ à M. Rui Manuel Valerio SS..., domicilié [...],

53°/ à M. BBBB..., omicilié [...],

54°/ à M. Charles TT..., domicilié [...],

55°/ à M. Bruno UU..., domicilié [...],

56°/ à M. Fabien VV..., domicilié [...],

57°/ à Mme Patricia WW..., domiciliée [...],

58°/ à Mme Odile XXHUGLO, domiciliée [...],

59°/ à M. Dominique YYYY.., domicilié [...],

60°/ à M. Romain ZZZ..., domicilié [...],

61°/ à M. Romaric AAA..., domicilié [...],

62°/ à M. Thierry BBB..., domicilié [...],

63°/ à M. Bruno CCC..., domicilié [...],

64°/ à M. Christian DDD..., domicilié [...],

65°/ à M. Jean-Jacques EEE..., domicilié [...],

66°/ à M. Hervé FFF..., domicilié [...],

67°/ à M. Damien PP..., domicilié [...],

68°/ à M. David GGG..., domicilié [...],

69°/ à M. Serge HHH..., domicilié [...],

70°/ à M. David III..., domicilié [...],

71°/ à M. CCCC..., domicilié [...],

72°/ à M. Emmanuel JJJ..., domicilié [...],

73°/ à M. Xavier KKK..., domicilié [...],

74°/ à M. Marc LLL..., domicilié [...],

75°/ à Mme Valérie MMM..., domiciliée [...],

76°/ à M. Bertrand XHUGLO, domicilié [...],

77°/ à M. Bruno NNN..., domicilié [...],

78°/ à Mme Marie-Noëlle ZZ..., domiciliée [...],

79°/ à M. Baptiste OOO..., domicilié [...],

80°/ à M. Erick YYY..., domicilié [...],

81°/ à M. Sylvain PPP..., domicilié [...],

82°/ à M. Alain QQQ..., domicilié [...],

83°/ à M. Jean-Michel RRR..., domicilié [...],

84°/ à M. Olivier SSS..., domicilié [...],

85°/ à M. Etienne TTT..., domicilié [...],

86°/ à M. Alain UUU..., domicilié [...],

87°/ à M. Philippe VVV..., domicilié [...],

88°/ à M. Bernard WWW..., domicilié [...],

89°/ à M. DDDD..., domicilié [...],

90°/ à M. Didier XXXHUGLO, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat fédération générale Force ouvrière construction, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Engie énergie services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération nationale construction et bois CFDT et de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 5 octobre 2016), que la direction de l'établissement régional Engie Centre Ouest de la société Engie énergie services, doté d'un comité d'établissement distinct, a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole pré électoral relatif aux élections des délégués du personnel ; que la fédération nationale construction et bois CFDT, le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés CFE-CGC BTP, la fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement CGT et le syndicat fédération générale Force ouvrière construction ont répondu à cette invitation ; que le protocole a été signé le 26 avril 2016 par la fédération CFDT, le syndicat CFE-CGC et par la fédération CGT ; qu'il prévoyait pour quatre des agences de l'établissement ainsi que pour le siège régional, un collège unique ; que contestant la validité d'une telle disposition au motif qu'elle n'avait pas été adoptée à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le syndicat FO a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation du protocole ;

Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement de le débouter de ses demandes tendant à faire annuler le protocole préélectoral du 26 avril 2016 relatif aux délégués du personnel, à faire annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la société Engie énergie services, Direction Centre Ouest, et à enjoindre à la société de négocier un nouveau protocole préélectoral, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 2314-10 du code du travail le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif du travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que la validité d'un protocole d'accord préélectoral stipulant l'organisation des élections des délégués du personnel sur la base d'un collège unique est conditionnée par la signature de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant participé à la négociation du protocole ; qu'au cas présent, pour débouter le syndicat fédération générale Force ouvrière construction de sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a relevé que le protocole avait été conclu par l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement dans le périmètre duquel étaient organisées les élections ; qu'en statuant ainsi, quand la mise en place de collèges uniques supposait l'unanimité des organisations syndicales négociatrices représentatives au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct ;

Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat FO n'était pas représentatif dans l'établissement distinct au sein duquel étaient organisées les élections des délégués du personnel et que l'accord avait été signé par les trois organisations syndicales représentatives dans cet établissement, le tribunal d'instance a fait une exacte application des textes précités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat fédération générale Force ouvrière construction.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat Fédération Générale Force Ouvrière Construction de ses demandes tendant à faire annuler le protocole préélectoral du 26 avril 2016 relatif aux délégués du personnel, à faire annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la société Engie Energie Services, Direction Centre Ouest, et à enjoindre la société Engie Energie Services à négocier un nouveau protocole préélectoral ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la modification du nombre de collèges, que l'article L. 2314-10 du code du travail prévoit que « le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise » ; que néanmoins, les partenaires sociaux, dans leur position commune en date du 8 avril 2008, comme le législateur avec la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui en a découlé, ont entendu faire prévaloir un principe de concordance entre la représentativité et le niveau de négociation ; qu'ainsi la représentativité se mesure au niveau de l'entreprise ou, pour les entreprises à établissement multiples, au niveau de l'établissement ; que du reste, il est établi qu'un accord non signé par un syndicat représentatif dans l'établissement ne peut être considéré comme unanime ; que de même, la condition d'effectif pour avoir le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire en vertu de l'article L. 2143-4 du Code du travail s'apprécie au niveau de l'établissement, même si le texte ne le prévoit que « dans les entreprises » ; que dès lors il découle de ce principe de concordance que l'accord unanime doit être signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau concerné par l'accord, l'entreprise ou l'établissement selon le cas ; qu'en l'espèce, FO n'est pas représentative dans l'établissement régional Engie Centre Ouest au niveau duquel le protocole d'accord préélectoral était discuté ; qu'en outre, l'accord relatif au nombre de collèges portait exclusivement sur les élections des délégués du personnel au sein de ce même établissement ; qu'il est établi et non contesté que cet accord a été signé par les 3 organisations syndicales représentatives dans cet établissement, la CFDT, la CGT, la CFE-CGC ; qu'en conséquence, l'accord du 26 avril 2016, prévoyant la mise en place d'un collège unique au sein de 4 des 6 agences et pour le siège régional est bien un accord unanime et est donc valable ; que les demandes présentées par FO tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel et, consécutivement des élections au comité d'établissement ainsi que sa demande d'injonction de négocier un nouveau protocole d'accord préélectoral seront donc rejetées » ;

ALORS QU' aux termes de l'article L. 2314-10 du Code du travail le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif du travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que la validité d'un protocole d'accord préélectoral stipulant l'organisation des élections des délégués du personnel sur la base d'un collège unique est conditionnée par la signature de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant participé à la négociation du protocole ; qu'au cas présent, pour débouter le syndicat Fédération Générale Force Ouvrière Construction de sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a relevé que le protocole avait été conclu par l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement dans le périmètre duquel étaient organisées les élections ; qu'en statuant ainsi, quand la mise en place de collèges uniques supposait l'unanimité des organisations syndicales négociatrices représentatives au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-10 du Code du travail.