Chambre sociale, 22 novembre 2017 — 16-16.561
Textes visés
- Article 2254 du code civil.
- Article 2224 du même code.
- Article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., président
Arrêt n° 2598 FS-P+B
Pourvoi n° H 16-16.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lucie Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Itep-Algeei-46, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La société Itep-Algeei-46 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Itep-Algeei-46, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement total de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 4 janvier 2010 jusqu'au 1er mars 2012 par l'Algeei-46 et a signé 89 contrats à durée déterminée à temps partiel pour surcroît temporaire d'activité en qualité d'éducateur spécialisé ; qu'ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée le 12 novembre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 octobre 2013 ; qu'elle a été licenciée le 31 octobre 2013 ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi :
Vu l'article 2254 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, qu'elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans, que les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi, que les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une action de nature salariale de sorte que la prescription conventionnelle abrégée d'une année, convenue au terme de l'article 10 des contrats de travail postérieurs au 1er septembre 2010 ne peut être invoquée par l'employeur en application des dispositions de l'article 2254 du code civil qui l'exclut pour les actions en paiement ou en répétition de salaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification qui en découle ne sont pas des actions en paiement de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action formée par Mme Y... à l'encontre de la société Itep-Algeei-46 et condamne cette dernière à payer à Mme Y... une somme au titre de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de Mme Y... en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassa