cr, 19 avril 2017 — 17-80.568
Texte intégral
N° A 17-80.568 F-D
N° 1132
ND 19 AVRIL 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et de la société civile professionnelle GADIOU ET CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
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- - - - - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Antoine A..., M. Pierre B..., M. Christophe C..., M. Jacques D..., M. Eric E...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 4 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre les cinq mis en examen précités et M. Patrick F..., les a renvoyés devant la cour d'assises des BOUCHES DU RHÔNE sous l'accusation d'assassinat en bande organisée, complicité d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs ;
I- Sur les pourvois formés le 12 janvier 2017 par M. E... et le 13 janvier 2017 par MM. B..., C... et D... ;
Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait respectivement les 9 janvier 2017, pour le premier, et le 10 janvier 2017, pour les trois suivants, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois formés respectivement les 9 et 10 janvier 2017 ;
II- Sur les pourvois formés par le procureur général et M. A... et sur les pourvois formés les 9 et 10 janvier 2017 respectivement par M. E... et MM. B..., C... et D... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 11 mai 2010, deux individus, dont l'un était porteur d'un pistolet-mitrailleur, ont été vus traversant le [...] près d'un immeuble, sis au [...], d' où devait sortir M. Antoine G..., et gagnant un véhicule, découvert incendié peu après, a proximité immédiate duquel un bouchon de bouteille, portant des traces d'hydrocarbures et l'empreinte génétique de M. Eric E..., a été retrouvé ; que l'enquête a permis d'établir qu'un appartement situé à proximité, qui aurait servi d'observatoire pour surveiller les allées et venues de M. G... à l'adresse sus-indiquée, avait été loué du 1er février au 30 novembre 2010 par M. B..., qui avait servi de prête-nom à M. D..., avec l'aide de M. Christophe C... qui transmettait l'argent remis par M. D..., destiné au paiement des loyers, à M. B... ; que l'empreinte génétique de M. Paul A... a été découverte à deux endroits dans cet appartement ; qu'Antoine G... a été assassiné le 18 octobre 2010 en sortant de l'immeuble sis au [...] par deux personnes dont l'une était dissimulée dans le coffre de toit d'un véhicule ; que M. Patrick F..., qui a obtenu le statut de repenti dans le cadre d'une autre information, a indiqué qu'il avait été chargé par M. D..., à plusieurs reprises, en mai et octobre 2010, de garer une voiture devant le [...] , qu'il avait enlevée au petit matin les 11 mai et 18 octobre 2010, également à la demande de M. D..., et qu'il avait reçu les confidences de M. E... qui lui avait indiqué qu'il était le tireur caché dans le coffre de toit d'une voiture ; que les deux informations suivies, l'une pour l'association de malfaiteurs liée au projet d'assassinat du 11 mai 2010, l'autre pour l'assassinat du 18 octobre 2010 et l'association de malfaiteurs s'y rattachant, ont été jointes ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de MM. B..., C..., F... et D... des chefs de complicité d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs et de MM. E... et A... pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs ; que le procureur de la République et les mis en examen, à l'exception de M. F..., ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 211, 214 et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 211, 214, et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la chambre de l'instruction, qui a, sans insuffisance ni contradiction, souverainement apprécié qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre MM. C... et B... du crime de complicité d'assassinat en bande organisée qui leur était reproché, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le premier moye