cr, 28 mars 2017 — 15-80.171
Texte intégral
N° C 15-80.171 F-D
N° 1020
ND 28 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Buisson, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric V...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1, et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 222-44, 222-50-1 du code pénal, préliminaire, 513 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, violation des droits de la défense et du procès équitable ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information pour permettre l'audition et la confrontation avec Mme Y..., partie civile et témoin à charge ;
"aux motifs que la demande de renvoi s'analyse en réalité en une demande de supplément d'information ; que, sur les témoignages devant la cour, il n'y a pas lieu à audition de témoins de M. Z... et de Mme A..., ces derniers ayant déjà été entendus devant le tribunal correctionnel ; que, sur la demande de supplément d'information aux fins de confrontation avec la victime et, à titre subsidiaire d'expertise psychiatrique de celle-ci ; que cette demande intervient pour la première fois en cause d'appel, instance pour laquelle la partie civile n'est pas appelante ; que, compte tenu de la nature des faits et des circonstances particulières de l'espèce, il apparaît inopportun de contraindre Mme Y..., dont l'absence à l'audience est justifiée par un motif sérieux, à une telle confrontation ; qu'en effet, il résulte du courrier adressé par la partie civile à la cour que le fait de se trouver en face du prévenu est "au-dessus de (ses) forces", la communication à l'appui de ses dires d'un certificat médical de M. B..., docteur, en date du 24 septembre 2014, attestant en outre de ce qu'elle présente des manifestations d'angoisse et d'anxiété majeures à l'idée de se rendre à une confrontation de justice et qu'il serait souhaitable pour son équilibre psychologique actuel qu'elle puisse être représentée par son conseil ; que ces manifestations d'angoisse ne sont pas incompatibles avec le rapport d'expertise établi par M. C..., docteur, le 3 octobre 2012, aux termes duquel il apparaît que si Mme Y... a décrit une période d'anxiété sans trouble anxio-dépressif survenue à la période concernant les faits, elle ne présente pas d'état de stress post-traumatique ni de troubles du sommeil au moment de l'expertise, ayant repris le cours normal de sa vie sans présenter de séquelles ; qu'en effet, la survenue de l'audience judiciaire est de nature à réactiver les manifestations d'angoisse qui ont été les siennes au moment des faits et qu'une nouvelle expertise psychiatrique apparaît superfétatoire ;
"1°) alors que les droits de la défense garantis notamment par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit à un procès équitable commandent d'accorder au prévenu une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge, et d'en interroger ou de faire interroger l'auteur au cours de la procédure et au plus tard au cours de l'instance en cause d'appel ; que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu'il en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge ou de la partie civile qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en l'espèce, M. V... ayant saisi la cour d'appel de conclusions sollicitant une demande de confrontation avec Mme Y..., et à cette fin sa comparution personnelle devant la cour, car il n'a été confronté avec Mme Y... qui l'accuse de faits de harcèlement moral qu'il conteste, ni au cours de l'enquête, ni au cours de l'instruction, ni devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel ; que la cour d'appel expressément saisie d'une demande en ce sens, ne pouvait donc, sans méconnaître les droits de la défense, condamner M. V... sans ordonner une confrontation du prévenu avec Mme Y... ou sans justifier d'une impossibilité d'y procéder, pour des raisons dont il lui appartenait de précise les causes et qui ne pouvaient résulter