cr, 21 novembre 2017 — 17-80.016

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 octobre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Texte intégral

N° A 17-80.016 FS-P+B

N° 2764

CG11 21 NOVEMBRE 2017

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par la Commune de La Salle-Les-Alpes, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 mars 2015, n°13-86.327), a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 octobre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt définitif du 26 mai 2004, la cour d'appel de Grenoble a condamné M. A..., pour infraction au code de l'urbanisme, à une amende de 5 000 euros et notamment ordonné la mise en conformité de l'ouvrage avec le permis de construire du 3 juillet 1998, sous astreinte ; qu'alors que M. A... avait entre-temps sollicité et obtenu, le 8 février 2005, la délivrance d'un nouveau permis de construire, ce permis a été rétracté par le maire de la commune, selon arrêté du 14 février 2011 ; que sur la réquisition du préfet des Hautes-Alpes, un titre exécutoire a été émis le 25 juillet 2011 pour un montant de 141 375 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte due pour la période du 2 mai 2006 au 30 juin 2011 ; que par requête du 23 mai 2012, M. A... a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, à la cour d'appel de constater l'absence d'exigibilité de l'astreinte liquidée et d'annuler le titre de perception ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Grenoble a, suivant arrêt du 26 septembre 2016, déclaré la requête de M. A... recevable, constaté l'illégalité de l'arrêté de retrait de permis de construire pris par le maire de la commune de La Salle-les-Alpes, et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, R. 421-1 du code de justice administrative, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'illégalité de l'arrêté du maire de la commune de La Salle-les-Alpes du 14 février 2011 prononçant le retrait du permis de construire délivré le 8 février 2005 à M. A... ;

"aux motifs que l'article 111-5 du code pénal donne plénitude de juridiction au juge répressif, même d'office, sans avoir à surseoir à statuer si la juridiction administrative est saisie d'un recours en annulation et même si l'acte a déjà été validé par le juge administratif ; que, si les mesures de restitution ne sont pas des peines au sens strict mais des mesures à caractère réel, il n'en demeure pas moins que le juge pénal reste compétent et que le procès pénal n'est pas terminé car la créance d'une commune en liquidation du produit d'une astreinte assortissant la condamnation d'un prévenu pour infraction aux règles de l'urbanisme, et lui ordonnant, en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement trouve son fondement dans la condamnation pénale prononcée par la juridiction répressive, le juge de l'exécution étant incompétent en la matière ; qu'il est indifférent que M. A... n'ait pas fait de recours devant le tribunal administratif pour contester la légalité de l'arrêté de retrait du 14 février 2011, cette carence ne constituant pas une cause d'irrecevabilité de son exception ; que M. A... soutenant qu'il s'est mis en conformité avec l'arrêt de la cour d'appel après avoir obtenu le permis de construire du 8 février 2005, la cour doit examiner l'exception d'illégalité qu'il soulève car, de cet examen, dépend la solution du procès pénal ;

"1°) alors que les juridictions pénales ne sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs que lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui l