cr, 21 novembre 2017 — 16-86.072
Textes visés
- Articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 16-86.072 F-D
N° 2727
FAR 21 NOVEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mamadou X..., - M. Belaïd A... , partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 14 septembre 2016, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 500 euros d'amende, ordonné la suspension de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X... ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 121-1, 121-3, 222-19-1, 222-20-1 du code pénal, R. 413-3, R. 413-17 du code de la route, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. A... a participé à la réalisation de son dommage dans la proportion de 50 %, opéré un partage entre le prévenu M. X... et la partie civile M. A... à hauteur de 50 % chacun et condamné M. X... à verser à la partie civile une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
"aux motifs que, sur l'action civile, en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la victime ainsi définie est fondée à réclamer et à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, M. X... a commis une faute d'imprudence pour avoir, alors qu'il conduisait un véhicule et s'approchait d'une intersection de routes, omis de vérifier que la chaussée qu'il allait croiser était libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité et de circulation pouvaient être moins bonnes, éventuellement en annonçant son approche, cette faute étant en rapport de causalité avec l'accident au cours duquel M. A... a été blessé ; qu'à la suivre dans ses explication, la partie civile, M. A... , déclare qu'après avoir franchi le carrefour au feu vert, il se serait d'abord arrêté au milieu du carrefour, à raison de la présence d'un véhicule de moyenne taille de couleur grise ou blanche qui circulait sur l'avenue Gallieni en provenance de Gentilly, sur la voie la plus à gauche dans son sens de circulation, précisant que le véhicule était soit à l'arrêt, soit à très faible allure, comme s'il avait « calé » et comme si le véhicule n'avançait pas, que constatant alors que ce véhicule n'avançait pas vers lui, elle aurait redémarré après son bref arrêt au centre du carrefour pour s'engager en direction de la rue J. Destrée pour prendre le boulevard périphérique, qu'elle aurait donc démarré du centre du carrefour en regardant devant elle et n'aurait vu qu'au dernier moment un véhicule (celui conduit par le prévenu) arriver de sa droite, de l'[...] , en direction de la rue de la Poterne des Peupliers ; que si tel est le cas, M. A... admet implicitement qu'il a repris sa progression sans vérifier qu'un autre véhicule, bénéficiaire du feu vert et venant de [l'avenue] Gallieni, ne s'engageait à son tour dans le carrefour ; qu'ainsi, M. A... devait la priorité à M. X... qui circulait sur la voie de gauche, avenue Gallieni, en sens inverse, pour se rendre rue de la Poterne des Peupliers, que le non-respect par la partie civile de cette règle important du code de la route, prévue à l'article R. 415-4 dudit code commis par celui-ci a été à l'origine de l'accident dont il a été victime le 7 novembre 2011 ; que lorsque plusieurs fautes ont concouru au dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans la mesure qu'il appartient aux juges du fond de déterminer ; que quelle que soit la nature d