cr, 21 novembre 2017 — 16-85.968

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 16-85.968 F-D

N° 2729

FAR 21 NOVEMBRE 2017

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M.Hai Emile X..., - La société Roma,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 septembre 2016, qui, pour homicide et blessures involontaires a condamné le premier à un an d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende délictuelle et 1 500 euros d'amende pour les contraventions et la seconde à 50 000 euros d'amende délictuelle et 5000 euros d'amende pour les contraventions et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, 221-8, 221-10, R. 625-2, R. 625-4, R. 625-5 du code pénal, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... et la société civile immobiliète (la SCI) Roma coupables des faits qui leur étaient reprochés, confirmé le jugement sur la peine prononcée à l'encontre de la SCI Roma et sur les amendes délictuelle et contraventionnelle prononcées à l'égard de M. X..., a condamné M. X... à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis et a condamné, solidairement, M. X... et de la SCI Roma à payer à Mmes A..., B... et C..., chacune, la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

"aux motifs que les causes du sinistre ont donc été déterminées par l'expertise effectuée par M. L... , assisté de M. D..., et ses conclusions ne font l'objet d'aucune discussion ; qu'il est donc établi que l'effondrement de cet immeuble, de construction ancienne avec des planchers très déformables sur des solives en bois de grande portée, a pour origine d'abord sa fragilisation au niveau de ses ossatures bois par des attaques d'insectes xylophages et par des infiltrations d'eau auxquelles il n'a été remédié au fil des ans que par les réparations sommaires, puis la démolition dans les étages, en 2003, des cloisons de distributions intérieures qui a provoqué un affaissement des planchers ; que selon M. D..., cette suppression des cloisons intérieures a été le facteur déclenchant car, si elles n'avaient pas de fonction porteuse, elles contribuaient néanmoins à bloquer les flèches différentielles des planchers et en leur absence, s'est produit un affaissement de certaines de leurs zones ; que c'est pour ces raisons que le 17 mai 2005, un effondrement partiel du plancher des combles s'est produit, entraînant au niveau inférieur un amas de matériaux lourds dont le poids ne pouvait être supporté ; que deux mois plus tard, la toiture haute qui prenait appui côté nord sur l'ossature du plancher des combles s'est à son tour effondrée, entraînant dans sa chute les autres planchers sous-jacents qui atterrissaient au rez-de-chaussée, dans le magasin occupé par le personnel et des clients ; que cet accident qui a causé le décès de Mme E... et des blessures à Mmes F..., Bousahla, Rasoanaivomalala, C..., B... et A... est donc bien dû à l'état dans lequel se trouvait ce bâtiment fragilisé à la fois par un défaut d'entretien que nécessitait cette construction ancienne dont les étages étaient inoccupés et par des travaux de démolition effectués en vue d'une rénovation globale qui n'a jamais eu lieu ; que pourtant, la SCI Roma, propriétaire de l'immeuble depuis 1986 et dont M. X... était le gérant, ne pouvait qu'avoir conscience de l'état de délabrement dans lequel il se trouvait ; qu'en effet, en premier lieu, la société Mim confiait dans le courant dc l'année 2000 au bureau Veritas l'établissement d'un diagnostic sur la solidité générale de l'immeuble et sur les « dispositions constructives en sécurité incendie » ce qui révèle les inquiétudes manifestes qu'éprouvaient ses deux associés, MM. Emile et Charles X..., alors porteurs chacun de 50% des parts, sur l'état de l'immeuble dont ils étaient par aille