cr, 21 novembre 2017 — 16-86.600

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 16-86.600 F-D

N° 2730

FAR 21 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. X... C...         , - La société d'assurance Areas dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2016, qui, pour homicide involontaire et inobservation de l'arrêt imposé par le panneau stop, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 FCFP d'amende, à l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 13 mai 2013, M. X... C...          circulant route de Puurai, commune de Faa'a (Papeete), à une intersection marquée par un panneau de signalisation stop, s'est engagé sur la chaussée pour tourner à gauche avant de s'arrêter, lorsqu'est arrivé sur la voie prioritaire, un scooter, piloté par M A..., qui a freiné, dérapé, perdu son casque et heurté l'avant gauche du véhicule, avant de rebondir sur le capot ; que M A... est décèdé dans l'accident ; que M. C...          a été poursuivi pour homicide involontaire par conducteur et non - respect du stop devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le procureur de la République ont formé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-3, 221-6, 221-6-1, 221-8 et 221-10 du code pénal, 36, 255, LP. 286, LP. 288-2 de la délibération n°85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée par la réglementation générale sur la police de la circulation routière, l'article 1er de l'arrêté n°39 du 19 janvier 1987, 591 et 593 et du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C...          coupable d'homicide involontaire, ainsi que du fait d'avoir omis de céder le passage à une interdiction indiquée par le signal STOP et condamné M. C...          à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 FCP d'amende, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de se présenter aux épreuves pendant un an et donné acte des constitutions de parties civiles des ayants droits de  M A... ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 221-6 du code pénal, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; qu'aux termes de l'article 221-6-1 du même code, lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu, qui sont établis par les pièces de la procédure ; qu'en effet, le plan des lieux dressé par les enquêteurs ainsi que les photographies prises sur les lieux de l'accident démontrent de façon certaine et sans ambiguïté que le véhicule de M. C...          empiétait très largement sur la voie de circulation de M  A... au moment du choc ; que même à l'arrêt celui-ci constituait un obstacle pour la victime qui, selon le témoin M. Jean B..., roulait normalement sur sa voie de circulation en suivant un automobiliste, lorsque cet automobiliste a tourné sur sa droite pour prendre la voie d'accès à la route express, la victime a été surprise par la présence de cet obstacle, a freiné en urgence, dérapé et heurté le véhicule de Fariq C...          ; que sur un strict plan pénal, M. C...          a ainsi commis une violation au