cr, 21 novembre 2017 — 16-87.498

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 16-87.498 F-D

N° 2738

VD1 21 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2016, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Alain Y... des chefs de dénonciation calomnieuse et usage de certificat inexact ou falsifié ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire F..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., avocat, a porté plainte contre l'un de ses clients, M. Patrick X... pour des faits de violences commis dans le cadre de ses fonctions alors que ce dernier venait à son cabinet pour récupérer son dossier, et a produit à l'appui de cette plainte des certificats médicaux établis par le docteur A... retenant notamment une incapacité de travail totale de 12 jours ; que relaxé par arrêt définitif du 26 avril 2011, M. X... a fait citer M. Y... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse et usage de faux ; que le tribunal, après avoir requalifié partiellement les faits, a déclaré M. Y... coupable de dénonciation calomnieuse et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ; qu'appel a été interjeté ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 226-10, 222-11 et 222-12 du code pénal, 2, 3, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Patrick X..., partie civile, de ses demandes, après avoir considéré que le délit de dénonciation calomnieuse et celui d'usage de faux n'était pas établi à l'encontre de M. Alain Y... ;

"aux motifs qu'il résulte du dossier que, le 20 juin 2009, M. Y..., avocat au barreau de Nouméa, s'est présenté au commissariat de Nouméa pour déposer plainte à l'encontre de M. X..., des chefs de coups et violences volontaires ayant entraîné une ITT de douze jours et d'extorsion de documents en exposant qu'il avait reçu ce client la veille pour évoquer un litige de nature sociale pendant devant le tribunal administratif ; que ce dernier ayant manifesté son souhait de récupérer son dossier, il avait proposé à ce client de le récupérer le lundi suivant, après retrait des documents personnellement adressés à l'avocat ; que M. X... s'était alors emparé de deux dossiers qui se trouvaient sur le bureau et s'était dirigé vers la sortie de secours car l'entrée principale était fermée ; qu'il avait tenté de l'empêcher de sortir mais avait été bousculé avec violence alors que sa jambe s'était prise dans un garde-corps ; qu'il a déposé un certificat médical établi le 19 juin 2009 par le docteur A..., médecin généraliste à Nouméa, qui décrivait ‘un volumineux hématome de l'avant-bras droit', ‘un traumatisme crânien avec excoriation', ‘un traumatisme cervical' et ‘un traumatisme du genou gauche avec entorse ligamentaire' et retenait une ITT de douze jours ; que dans le cadre de l'enquête, M. X... a nié avoir usé de violences à l'encontre de son avocat ; que par jugement du 17 mars 2010, le tribunal correctionnel de Nouméa a reconnu M. X... coupable d'avoir volontairement commis des violences, en l'espèce, bousculé avec violences, M. Y..., avocat, dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions, au cours d'un entretien au cabinet de maître Y..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, en l'espèce douze jours, l'a condamné à une amende de 150 000 FCFP, reçu la constitution de partie civile de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa, condamné M. X... à payer à l'ordre des avocats du barreau de Nouméa la somme de 1 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, reçu M. Y... en sa constitution de partie civile et renvoyé la cause sur intérêts civils à une audience ultérieure ; que par arrêt du 26 avril 2011, la cour de céans a, sur l'appel de M. X..., infirmé le jugement rendu le 17 mars 2010 en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, relaxé M. X..., déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. Y... et de l'ordre des avocats du barreau de