cr, 21 novembre 2017 — 16-84.569

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 16-84.569 F-D

N° 2739

VD1 21 NOVEMBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Maurice X..., - La société Matmut, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. Maurice X... à payer à M. Emmanuel A... la somme de 1 094 860,52 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente ;

"aux motifs que sur l'assistance tierce personne, il s'agit que l'assistance tierce personne à compter du 1er juillet 2011 qui correspond tout à la fois à la date retenue comme celle de la consolidation et à la fin de la prise en charge par le centre de rééducation de la [...]                                        ; que l'expert a indiqué en page 11 de son rapport « il n'y a pas d'assistance tierce personne à prévoir sur un plan personnel et médical. On peut par contre prévoir une aide pour le travail ménager ou l'entretien du jardin éventuel, à raison de cinq heures par semaine » ; que M. A... prétend, sur la base de l'avis d'un ergothérapeute, à 41 heures d'assistance tierce personne par semaine ; que la cour se réfère expressément à ce qui a été dit précédemment, au titre de l'assistance tierce personne temporaire pour retenir la préconisation de l'expert judiciaire à hauteur de cinq heures par semaine et rejeter la demande présentée aux fins d'expertise ergothérapeutique ; que s'agissant du coût horaire, M. A... justifie recourir aux services d'un prestataire pour un taux horaire de 22 euros ; qu'il convient de déterminer respectivement : - le coût annuel de l'assistance tierce personne, - le coût de la tierce personne passée, - le coût de la tierce personne future, que sur le coût annuel de l'assistance tierce personne, il convient de déterminer le coût quotidien et de le multiplier non par 365, mais par 412 pour prendre en considération les congés légaux, soit le calcul suivant : [(22 € x 5 heures)/7] x 412 jours = 6 472,52 euros coût de l'assistance tierce personne passée : qu'il convient de prendre en considération les cinq ans écoulés entre le 1er juillet 2011 et le 1er juillet 2016 à savoir 6 472,52 euros x 5 = 32 362,60 euros, que sur le coût de l'assistance tierce personne future, sur la base de la Gazette du Palais 2016, M. A..., dans l'année de ses 37 ans en 2016, peut prétendre à un point de rente de 32,828 soit une somme de 1 062 497,92 euros ; que sur l'assistance définitive est donc de : 32 362,60 euros + 1 062 497,92 euros = 1 094 860,52 euros ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le coût annuel de la tierce personne à la somme de 6 472,52 euros ; qu'elle a jugé que le préjudice de la victime devait être calculé, à partir de juillet 2016 en faisant application d'« un point de rente de 32,828 » ; qu'en fixant alors le préjudice subi par M. A... au titre de la tierce personne somme future à la somme de 1 062 497,92 euros, alors que le montant de celle-ci devait s'élever à une somme de 212 479,89 euros (soit 6 472,52 euros x 32,828), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles visés au moyen" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement o