cr, 10 janvier 2017 — 16-84.730
Texte intégral
N° D 16-84.730 FS-D
N° 6042
SL 10 JANVIER 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Gabrielle NN... Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de V..., en date du 7 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre M. Henri X... du chef de meurtres aggravés, a dit n'y avoir à suivre contre lui ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'information et des pièces de la procédure qu'à la suite des meurtres de deux enfants, Cyril Y... et Alexandre Z..., perpétrés le 28 septembre 1986 dans la commune de Montigny-les-V..., des poursuites pénales ont été engagées contre M. Patrick A... ; que celui-ci a été acquitté le 24 avril 2002 ; que de nouvelles poursuites pénales ont été engagées contre M. Francis B... ; que, par ordonnance du 17 décembre 2007, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui ; que, saisie de l'appel de Mme NN... Y..., mère d'une des victimes, partie civile, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de V... a ordonné successivement deux suppléments d'information ; que M. Henri X..., qui s'était accusé d'être l'auteur de ces crimes avant de se rétracter, a été entendu en qualité de témoin assisté ; que, par arrêt du 21 mars 2013, la chambre de l'instruction a mis en accusation M. B... du chef de meurtres aggravés ; qu'avant l'ouverture de son procès devant la cour d'assises de la Moselle, le président de cette juridiction a été destinataire de nouveaux témoignages susceptibles d'impliquer M. X... ; que le procès de M. B... a été ajourné ; qu'à la demande du procureur général, le procureur de la République de Metz. a ouvert une information contre M. X... du chef de meurtres aggravés ; que, par ordonnance du 19 avril 2016, les juges d'instruction chargés du dossier ont mis en accusation M. X... ; que le mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance ;
En cet état :
Sur l'avis de l'avocat général tendant à la cassation sur le fondement des articles 188 à 190 et 196 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de relever d'office le moyen tiré de l'inobservation des articles 188 à 190 et 196 du code de procédure pénale, relatifs à la réouverture de l'information sur charges nouvelles, dès lors que la procédure suivie sur le fondement d'un réquisitoire pris en application de l'article 80 du code de procédure pénale n'a été contestée ni par le ministère public, ni par le mis en examen, ni par les parties civiles et que l'arrêt de règlement a été rendu par la chambre de l'instruction compétente ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 211, 212, 231, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Henri X... des chefs de meurtres suivis ou précédés d'un autre meurtre ;
"aux motifs que la présente information judiciaire a été ouverte à la demande du procureur général contre M. X... à la suite des déclarations de Mme Marie-Christine C... devant le président de la cour d'assises de la Moselle, le 29 mars 2014, et de la déposition de M. Jean D... recueillie par les gendarmes de la section de recherche de Metz. le 19 mars 2014, le mettant en cause ; qu'il a donc été considéré que ces nouveaux témoignages auxquels pouvaient être raccrochés, sous réserve de vérification, ceux cités par le journaliste M. Emmanuel E... dans son ouvrage intitulé : « Affaire A...-B... : la contre-enquête» et plus particulièrement celui de Mme Marjorie F... et d'un client de bar de Montigny-lès-V... qui disaient avoir vu ensemble MM. B... et X... pouvaient constituer des indices graves ou concordants ; qu'en effet il convient ici de rappeler, une nouvelle fois, que l'ensemble des investigations diligentées à l'encontre de M. X... depuis décembre 1986 (aveux initiaux) jusqu'à sa confrontation avec M. B..., le 16 décembre 2010, dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction et alors qu'il avait le statut de témoin assisté, n'avait p