cr, 20 avril 2017 — 15-84.428
Texte intégral
N° E 15-84.428 F-D
N° 829
ND 20 AVRIL 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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- - M. Robert X..., M. André Y..., M. Serge Z..., La société civile immobilière Le Jardin de Rose, Me Jean-François A... ès qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière le Jardin de Rose, La société civile immobilière Gaujac La Fontaine de Manon, La société SCCV Morières les Allées Florentines, La société SCCV Les Chalets des Evettes, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 29 juin 2015, qui, pour corruption active et escroquerie en bande organisée, a condamné le premier et le deuxième à un an d'emprisonnement avec sursis et le troisième à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Jardin de Rose, de Me Jean-François A... ès qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière le Jardin de Rose, la société civile immobilière Gaujac La Fontaine de Manon, la société SCCV Morières les Allées Florentines et de la Société SCCV Les Chalets des Evettes :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. X..., Y... et Z... ont été poursuivis du chef d'escroquerie en bande organisée les réunissant à des rédacteurs de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) pour avoir sciemment participé à un système consistant à faire usage de la fausse qualité de souscripteur direct ou de courtier agréé en assurances "Dommage-Ouvrage" auprès de la MAF et à employer des manoeuvres frauduleuses, notamment en intégrant des données mensongères relatives au risque assurable dans le système informatique de cet assureur mis au point pour calculer le montant des primes, et en faisant usage de fausses attestations, afin de déterminer la MAF à consentir des assurances dommage aux différents souscripteurs concernés, soit à un tarif sous-évalué par rapport à celui exigible, soit qu'elle n'aurait pas accordées en l'absence du stratagème mis en place ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z... ont également été poursuivis du chef de corruption active pour avoir proposé sans droit à des rédacteurs de la MAF des avantages afin d'obtenir d'eux qu'ils accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir un acte de leur fonction ou facilité par leur fonction, en l'espèce qu'ils acceptent des dossiers de souscription falsifiés en violation de leurs obligations contractuelles les liant à leur employeur ;
Attendu que le tribunal les a déclarés coupables de ces délits ; qu'ils ont interjeté appel du jugement de même que le ministère public et les parties civiles ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boullez pour M. X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable d'escroquerie commise et bande organisée et, en répression de l'avoir condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs, sur l'action publique, sur les faits d'escroquerie en bande organisée, que le fait pour des salariés de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en lien avec des courtiers, de mettre en place un système structuré, dans lequel le rôle de chacun est précisément établi, permettant aux courtiers, pour certains dépourvus d'agrément auprès de la compagnie d'assurance ou s'étant vus retirer leur agrément, de souscrire des garanties dommages-ouvrage alors qu'ils n'en auraient pas eu droit, et pour l'ensemble des courtiers impliqués, de participer, de concert avec les salariés indélicats, à un système consistant à modifier frauduleusement les données des contrats afin que, soit les dossiers ne répondant pas aux critères de souscription soient malgré tout acce