Troisième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-21.278
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1149 F-D
Pourvoi n° J 16-21.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Bretagne - Pays de Loire dite Groupama Bretagne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Loïc X...,
2°/ à Mme Sylvie Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Generali Belgium, dont le siège est [...]
5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Maxem,
6°/ à la société Teleplast Gmbh, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Coin de terre et foyer, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Ardosa, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de M. Z...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de Loire, de Me C... , avocat de M. et Mme X... et de la société Coin de terre et foyer, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z... et de la société Axa France IARD, ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ardosa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à la société Coin de terre et foyer (la société CTF) ; que celle-ci a sous-traité le lot couverture à M. Z..., assuré auprès de la société Axa France IARD, lequel s'est fourni en ardoises auprès de la société Ardosa, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de la Loire (Groupama) ; que, les ardoises ayant présenté, après réception, des désordres constitués par des décolorations et des déformations, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les sociétés CTF et Ardosa en indemnisation ; que celle-ci a assigné en garantie son assureur et ceux de la société Maxem, recherchée comme étant son fournisseur, à savoir les sociétés Generali Belgium et Axa France IARD ; que la société CTF a assigné en garantie M. Z... et son assureur ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le Groupama fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 10 336,69 euros au titre des travaux de reprise et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et à garantir la société Ardosa de cette condamnation selon les modalités prévues au contrat d'assurance ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du bon de livraison que l'engagement de la société Ardosa avait été respecté et souverainement retenu que le manquement de cette société à son obligation de délivrance conforme pour avoir fourni des ardoises viciées à M. Z... ne justifiait pas l'application de la clause excluant de la garantie les dommages résultant du « non-respect par l'assuré des devis pour lesquels il s'est engagé », la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formées par M. et Mme X... et par la société Ardosa contre le Groupama devaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que le Groupama fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la société Axa France IARD, assureur de la société Maxem ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit par cette société auprès de la société Axa France IARD garantissait la responsabilité qu'elle pouvait encourir pour la commercialisation des ardoises de la marque Syenit, constaté que le sinistre portait sur une modification d'aspect esthétique en raison d'une décoloration et d'une déformation des ardoises et retenu que la clause, excluant de l