Troisième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-21.482

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1153 F-D

Pourvoi n° F 16-21.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Newco Pléiade, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Im Properties, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

2°/ à la société H... & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                ,

3°/ à la société E... Y... F...             C...

I... et J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Newco Pléiade, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société H... & associés et de la société E... Y... F...             C...

I... et J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2016), que, par acte authentique du 19 décembre 2007, dressé par M. X..., notaire associé, assisté de M. Y..., notaire associé, la société IM properties (la venderesse) a vendu à la société civile immobilière Newco Pléiade (la SCI) un ensemble immobilier bénéficiant d'une constructibilité de douze mille mètres carrés et comprenant onze bâtiments à usage principal et un douzième bâtiment, d'une surface de neuf cents mètres carrés détruit par le feu et n'ayant pas été reconstruit ; que le paiement du solde du prix devait intervenir au plus tôt dans les quinze jours de l'obtention d'un permis de construire définitif permettant la réalisation d'un bâtiment n'excédant pas mille huit cents mètres carrés de SHON à usage d'hébergement et au plus tard, en tout état de cause, dans les vingt-quatre mois de la signature de l'acte de vente ; que, faisant état de l'impossibilité de construire un immeuble de mille huit cents mètres carrés, la SCI a assigné en indemnisation la venderesse et les sociétés civiles professionnelles de notaires E..., Y..., z..., C... et

I..., et H... et associés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur la fraude contre la société IM properties ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était expressément mentionné dans l'acte de vente que le terrain vendu était affecté d'une constructibilité de douze mille mètres carrés de SHON et que la possibilité maximale d'occupation des sols prévue par le règlement de la ZAC était de treize mille mètres carrés et retenu que le paiement du solde du prix après l'obtention d'un permis de construire définitif permettant la réalisation d'un bâtiment n'excédant pas mille huit cent mètres carrés de SHON ne constituait qu'une facilité de paiement accordée à l'acquéreur et que le règlement d'une TVA réduite, en raison de son engagement de construire dans un délai de quatre ans, n'induisait nullement une contradiction dans l'acte quant à la consistance du bien vendu, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit l'absence de fraude commise par la société IM properties, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre des notaires ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, sans dénaturation, que l'acte de vente, qui mentionnait que le terrain vendu bénéficiait d'une constructibilité de douze mille mètres carrés ainsi qu'il résultait du titre de propriété, ne comportait pas de vente de droits à construire et que le paiement par la SCI d'une TVA réduite, en raison de son engagement de construire dans un délai de quatre ans un bâtiment n'excédant pas mille huit cent mètres carrés, n'induisait pas une contradiction dans l'acte quant à la consistance du bien vendu, la cour d'appel, qui a déduit, de ces seuls motifs, que les notaires n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et de conseil, a légalement justifié de sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Newco Pléiade aux dépens ;

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