Troisième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-20.211

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1156 F-D

Pourvoi n° Z 16-20.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bruno X...,

2°/ Mme Alexandra Y...,

domiciliés [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...]                                                      ,

2°/ à Mme Muriel Z..., domiciliée [...]                                    ,

3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                             ,

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                      ,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

6°/ à la société Thélem assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                     ,

7°/ à la société Entreprise générale de construction (EGC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

8°/ à la société Alunver, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                     , représentée par son liquidateur, Mme Chantal A...,

défenderesses à la cassation ;

La société Mutuelles du Mans assurances IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Entreprise générale de construction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z..., la société Mutuelle des architectes français, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Axa France IARD, la société Entreprise générale de construction (EGC), la société Thélem assurances et la société Alunver ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2016), que M. X... et Mme Y..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Z..., confié à différents intervenants, dont la société Urando, chargée de la pose et de l'installation d'un système de chauffage et assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), la construction d'une maison individuelle ; que, des désordres ayant été constatés, M. X... et Mme Y... ont, après expertise, assigné en réparation Mme Z..., les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Attendu que, pour rejeter leurs demandes à l'encontre des MMA, l'arrêt retient que, s'il est exact que la notion d'ouverture de chantier à la date à laquelle l'entreprise doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour la responsabilité décennale doit d'entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, il en va différemment lorsque l'assureur, comme il en a la possibilité, a inclus dans la police une clause prévoyant que la date d'ouverture de chantier est celle de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, qu'il résulte de l'article 8 2) des conditions générales du contrat produites aux débats et dont la teneur n'est pas contestée, sous le titre « conditions d'application des garanties », que la « date réglementaire de l'ouverture du chantier ou, à défaut de DROC, le début d'exécution des travaux doit intervenir dans la période de validité des assurances », que, l'avenant incluant l'activité de chauffagiste ayant été signé le 8 décembre 2005, la garantie décennale pour cette activité n