Troisième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-23.213

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1159 F-D

Pourvoi n° N 16-23.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... Z... , domicilié chez M. David X...[...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, dont le siège est [...]                                                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ. 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-21.686), de rejeter sa demande d'annulation du jugement et de fixer à 69 576,20 euros l'indemnité totale qui lui est due à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales oblige l'administration fiscale à communiquer à l'exproprié l'intégralité des éléments qu'il lui réclame et qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années ; qu'en estimant que le premier juge n'avait pas laissé M. Z... dans une situation de déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, cependant qu'elle constatait que la liste remise à M. Z... au mois de février 2012 était incomplète et que la liste des mutations survenues d'octobre 2010 à octobre 2011 n'avait été transmise à l'exproprié qu'en avril 2013, soit un an après le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en jugeant la procédure régulière au motif du renoncement de M. Z... à ses demandes d'injonction de production adressées à l'administration fiscale, quand ce renoncement n'était pas de nature à pallier le déséquilibre existant entre les parties en raison du caractère insuffisant des informations délivrées à M. Z..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le juge est tenu de se prononcer sur la qualification légale de « terrain à bâtir » tel que défini par l'ancien article L. 15-13 du code de l'expropriation, cette qualification supposant un examen concert des conditions relatives à la situation du terrain en zone constructible et à sa desserte ; que la qualification juridique du terrain et les motifs justifiant cette qualification ne peuvent être implicites : qu'en jugeant régulier le jugement entrepris au motif que le juge avait implicitement mais nécessairement écarté la qualification juridique de terrain à bâtir, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que le terrain à bâtir est défini comme le terrain situé dans un secteur désigné comme constructible par un document d'urbanisme et effectivement desservi par la voirie et les réseaux d'eau et d'électricité ; qu'en énonçant que le premier juge avait considéré à bon escient que la constructibilité de la parcelle de M. Z... ne pouvait s'apprécier que par sa subordination à une participation aux coûts d'aménagement collectifs de la ZAC, quand cette subordination ne fait nullement partie des critères de qualification du terrain à bâtir, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu, d'une part, que, l'appel de M. Z... tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement, la cour d'appel, qui se trouvait, par application de l'article 562, alinéa 2, du code de