Troisième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-24.710

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1169 F-D

Pourvoi n° Q 16-24.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le GAEC Jardin des brosses X... frères, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à la commune d'Argentières, représentée par son maire en exercice, domicilié [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du GAEC Jardin des brosses X... frères, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune d'Argentières, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016) fixe les indemnités revenant au groupement agricole d'exploitation en commun Jardins des brosses X... frères (le GAEC) par suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Argentières, de parcelles lui appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité de dépossession comme il l'a fait ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a souverainement retenu les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux adaptés à l'évaluation des biens expropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction comme il l'a fait ;

Mais attendu que c'est sans se fonder sur la pièce dont l'exproprié invoquait l'irrecevabilité et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'attestation établie le 14 février 2014 par l'expert comptable du GAEC, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cette attestation, établie au seul vu des déclarations de l'intéressé, était insuffisamment probante et a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'indemnité devait être ainsi fixée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC Jardin des brosses X... frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le GAEC Jardin des brosses X... frères

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale à la somme de 3 761 euros et l'indemnité de remploi à celle de 752 euros au titre de l'expropriation partielle des parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...] et [...] appartenant au GAEC du Jardin des Brosses ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'indemnité de dépossession, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; que l'article 13-13 du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que, conformément aux dispositions de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur consistance matérielle et juridique au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété, aux termes de l'article L13-14 dudit code et en fonction de leur usage effectif à la date de référence, l'appréciation de cette date se faisant à la date du jugement de première instance ; que les parties sont d'accord pour reconnaître que la date de référence se situe un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L11-1, soit à la date du 16 juillet 2011 ; que le bien doit dès lors être évalué à la date du 31 octobre 2014, selon son usage effectif à la date de référence du 16 juillet 2011, ses ca