Troisième chambre civile, 16 novembre 2017 — 17-14.660

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1171 F-D

Pourvoi n° M 17-14.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jacqueline X... épouse Y...,

2°/ M. Gérard Y...,

domiciliés [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...]                                   , pris en qualité de liquidateur de la société Tools,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 2017), que M. et Mme Y... ont conclu avec la société Tools, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'une maison d'habitation ; que, après obtention du permis de construire, les travaux ont débuté le 1er novembre 2010 mais, la société Tools ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2011, la mission de maîtrise d'œuvre a été poursuivie par une société tierce ; qu'invoquant l'existence de malfaçons et de non-façons, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la société Tools, son assureur et d'autres intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de limiter la garantie de la MAF à la somme de 5 000 euros au titre du devoir de conseil sur l'absence de stores et de brise-soleil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Tools n'avait déclaré, pour le chantier litigieux, qu'une mission limitée à l'établissement du projet architectural destiné à l'obtention du permis de construire et n'avait pas effectué de déclaration complémentaire l'année suivante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient pas prétendre à la prise en charge par l'assureur des conséquences des manquements de l'assuré qui ne seraient pas en lien avec la seule mission déclarée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les non-façons et les malfaçons affectant la construction résultaient de manquements commis lors de l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et en a déduit à bon droit que la garantie de l'assureur n'avait pas à s'appliquer, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la garantie de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) SAMCV, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société TOOLS, à 5.000,00 € au titre de son devoir de conseil sur l'absence de stores et de brise-soleils ;

Aux motifs propres que : « les époux Y... ont signé le 10 janvier 2010 un contrat d'architecte avec la S.A.R.L. Tools portant sur la construction à Figeac d'une maison d'habitation d'une surface habitable de 347 m² avec une enveloppe initiale de 499 928 euros et une rémunération forfaitaire de 49 992,80 euros pour une mission complète ;

Qu'après obtention du permis de construire le 15 juin 2010, les travaux ont débuté le 1er novembre 2010, mais, le 25 mars 2011 la S.A.R.L. Tools a été mise en liquidation judiciaire et la mission de maîtrise d'oeuvre a été poursuivie par l'Eurl Few, éditant une prem