Chambre sociale, 16 novembre 2017 — 16-12.108
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2406 F-D
Pourvoi n° S 16-12.108 ______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société commerciale des viandes, exerçant sous l'enseigne Socovia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques Y..., domicilié Terrasses de Boucan, 10 route du Grand Hôtel, appartement 84, 97434 Saint-Gilles-les-Bains,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société commerciale des viandes, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 novembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (30 novembre 2010, n° 09-42.673) que M. Y..., engagé le 10 février 1997 par la société Société commerciale des viandes (Socovia) en qualité d'agent commercial, a été licencié pour motif économique le 5 mars 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 187 147 euros à titre de rappel de commissions pour la période comprise entre 2002 et 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que les stipulations contractuelles qui résultent d'un commun accord entre les parties ont force obligatoire ; qu'en se bornant à affirmer, pour accueillir la demande de M. Y... en paiement d'un rappel de commissions fondé sur les nouvelles modalités issues des deux lettres du 29 décembre 1997 et du 12 janvier 1998 et qui évaluaient les commissions du salarié à 1 % du chiffre d'affaires sur les clients exclusifs « selon liste à dresser d'un commun accord », que « la liste des clients exclusifs de M. Y..., sur lesquels il devait, aux termes des dispositions contractuelles, percevoir une commission de 1 % du CA hors taxes, est celle qui est annexée au courrier de l'employeur du 12 janvier 1998 lui confirmant les nouvelles modalités de calcul des commissions », sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la liste non signée, produite par le salarié devant la cour d'appel de renvoi, avait été établie d'un commun accord entre les parties, alors que l'expert, missionné sur ce chef par la cour d'appel, avait constaté que « concernant la liste des clients exclusifs prévue par le courrier du 29 décembre 1997, malgré les demandes à plusieurs reprises de l'expert, aucune des parties n'a communiqué cette liste », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que la société Socovia avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la correspondance du 12 janvier 1998 (pièce n° 3) et surtout la correspondance du 29 décembre 1997 qui indique une commission de 1 % du chiffre d'affaires hors taxes (selon une liste à dresser d'un commun accord), n'a jamais été appliquée car aucune liste n'a été dressée ni signée par les parties » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui était soumises, dont il résultait que la liste non signée des clients exclusifs, produite aux débats par le salarié, n'avait pas été établie « d'un commun accord », de sorte que la modification du taux et de l'assiette des commissions de M. Y... n'avait pu être mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour condamner la société Socovia à verser un rappel de commissions fondé sur les modalités issues des courriers du 29 décembre 1997 et du 12 janvier 1998, « qu'il ressort de