Chambre sociale, 16 novembre 2017 — 16-19.984

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2408 F-D

Pourvoi n° C 16-19.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association des Hôpitaux privés de Metz (HP Metz), dont le siège est [...]                                                                                                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. François Y..., domicilié [...]                                   ,

2°/ au Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association des Hôpitaux privés de Metz, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par l'association des Hôpitaux privés de Metz le 2 novembre 2001 en qualité de médecin chef de service auprès du département de chirurgie digestive ; qu'il a été licencié le 9 décembre 2013 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômages dans la limite de deux mois alors, selon le moyen :

1°/ que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pouvant être précisés dans le cadre de la procédure prud'homale, l'employeur n'a pas à y viser expressément tous les griefs se rapportant auxdits motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. Y... d'avoir conclu un contrat de travail avec un établissement hospitalier privé concurrent en précisant que « cet exercice salarié pour le compte d'un autre employeur intervient pendant les heures pendant lesquelles nous vous rémunérons » ; qu'en retenant que l'association des Hôpitaux privés de Metz ne pouvait valablement invoquer dans ses conclusions le fait que le salarié n'aurait pas réalisé l'ensemble des vacations prévues, ce grief n'étant pas expressément énoncé dans la lettre de licenciement, lorsqu'il illustrait le motif lui reprochant d'avoir travaillé pour le compte d'un autre employeur sur son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour établir que le contrat de travail conclu par M. Y... avec l'association Hospitalor, en vertu duquel il exerçait pour l'hôpital privé [...] trois jeudis par mois, était incompatible avec ses obligations contractuelles, l'association des Hôpitaux privés de Metz versait aux débats le tableau des permanences médicales répartissant les gardes entre les quatre médecins du service de chirurgie digestive de l'hôpital [...], duquel il

résultait que M. Y... était parfois de garde deux jeudis par mois (juin 2013, septembre 2013) ; qu'en retenant qu'il résultait de ce tableau que le service d'astreinte mis en place au sein de cette structure était équitablement réparti entre les quatre praticiens exerçant la même spécialité et qu'en conséquence, M. Y... n'était d'astreinte qu'un jeudi sur quatre, la cour d'appel a dénaturé ledit tableau, en violation du principe susvisé ;

3°/ que constitue un manquement au devoir de loyauté le fait, pour un salarié à temps partiel, d'entrer au service d'une entreprise concurrente sans en informer son premier employeur ; qu'il était acquis aux débats que, sans en informer son employeur, l'association des Hôpitaux privés de Metz, pour laquelle il exerçait les fonctions de médecin chef de service auprès du département de chirurgie digestive de l'hôpital privé [...], M. Y... avait conclu un contrat

de travail avec l'association Hospitalor qui l'avait engagé en sa qualité de médecin spécialiste en chirurgie viscérale et digestive au sein du service de chirurgie du centre hospitalier privé de [...], ce dont il s'évinçait que cette embauche était intervenue pour l'exercice d'une activité directement concurrente de celle qu'il exerçait déjà à l'hôpital privé [...] ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement du salarié à son d