Chambre sociale, 16 novembre 2017 — 16-20.785
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2409 F-D
Pourvoi n° Y 16-20.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Yves Z..., décédé,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2016), qu'Yves Z..., aux droits duquel se trouve Mme Muriel Z..., avait été engagé le 30 avril 1975 par la société Nestlé France en qualité de manutentionnaire ; qu'il a adhéré à un dispositif de préretraite et a quitté l'entreprise le 30 juin 2006 ;
Attendu que l'ayant droit du salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation du contrat de travail résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif peut être contestée en cas de vice du consentement ou de fraude ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la contestation de son ayant droit, que le choix d'Yves Z... ne pouvait être qualifié de contraint du seul fait qu'il a retenu la solution qui lui a paru la plus avantageuse entre celles proposées sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en réalité tout n'avait pas été fait pour forcer les salariés qui, comme lui, étaient éligibles au dispositif de préretraite à adhérer à celui-ci puisque, en cas de refus, ils auraient été privés des avantages dont les autres salariés licenciés de moins de 54 ans, plus jeunes, pouvaient profiter, tel que le bénéfice d'une possibilité de reclassement ou le versement de l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant trois à cinq fois supérieur à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1111 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-3 du même code ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la résiliation du contrat de travail résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif peut être contestée en cas de vice du consentement ou de fraude ; qu'en excluant, pour juger irrecevable la contestation de son ayant droit, qu'une fraude puisse résulter d'une discrimination en raison de l'âge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés éligibles au dispositif de préretraite n'étaient pas victimes d'une discrimination en raison de leur âge profitant à l'employeur puisque, en cas de refus d'adhésion à ce dispositif, ils auraient privés des avantages dont les autres salariés licenciés de moins de 54 ans, non éligibles car plus jeunes qu'eux, pouvaient profiter, tel que le bénéfice d'une possibilité de reclassement ou le versement de l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant trois à cinq fois supérieur à l'indemnité conventionnelle, en sorte qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'adhérer à ce dispositif, ce qui profitait à l'employeur en lui permettant de limiter le nombre des licenciements économiques soumis, d'échapper aux obligations légales pesant sur lui lorsque de tels licenciement sont prononcés et de limiter les risques de contestation judiciaire de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit, ensemble les articles L. 122-45, L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-3 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que lorsque la rupture d'un contrat de travail pour motif économique résulte d'un accord de rupture amiable conforme