Chambre sociale, 16 novembre 2017 — 16-18.831

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2410 F-D

Pourvoi n° Z 16-18.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Johann Y..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Becs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Becs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1996 par la société SMA ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Becs, en qualité de coordinateur de sécurité avec le statut de cadre ; que par lettre du 16 mai 2011, le salarié a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite et de cesser son activité le 31 décembre 2011 ; qu'il a indiqué respecter le délai de préavis prévu par les textes de manière à lui permettre d'organiser son remplacement ainsi que la passation de ses dossiers ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 29 juillet 2011 et qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et quatrième moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

Mais, sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié repose sur une faute lourde, le débouter de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail et le condamner à verser à l'employeur une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en contactant, pendant la relation contractuelle, le principal client de son employeur, en utilisant les moyens matériels mis à sa disposition par celui-ci, afin de l'informer de l'ouverture prochaine de son entreprise dans un domaine concurrent, et en se mettant à sa disposition, le salarié a eu un comportement déloyal à l'égard de la société Becs, constitutif d'une faute, qu'en nouant des relations avec le client de son employeur aux fins de conclure, pour l'avenir, avec lui des relations contractuelles, alors qu'il était lié par un contrat de travail avec la société Becs, il a également violé la clause d'exclusivité à laquelle il était tenu contractuellement et que ces comportements, qui ont pour objet de détourner la clientèle de son employeur, constituent une faute lourde ne permettant pas le maintien de la relation contractuelle ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement du salarié repose sur une faute lourde, le déboute de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail et le condamne à verser à l'employeur une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Becs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Becs et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dess