Chambre sociale, 16 novembre 2017 — 16-14.653

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2413 F-D

Pourvoi n° G 16-14.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...]                                                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports de l'agglomération de Montpellier, société anonyme d'économie mixte locale, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports de l'agglomération de Montpellier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 2016), que M. Y... a été engagé par la société Transports de l'agglomération de Montpellier (TAM) le 28 mai 1990 en qualité de conducteur receveur ; qu'en raison de problèmes de santé, puis d'accidents du travail, il a fait l'objet à compter de 1995 de plusieurs arrêts de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 octobre 2009 aux fins de voir ordonner la reconnaissance par son employeur du coefficient 212 et de voir condamner ce dernier au paiement d'une dotation habillement, d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts pour préjudice moral, et de dommages-intérêts pour discrimination ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la société TAM fondée à décompter les jours d'absence pour arrêt maladie comme effet retardateur, de dire que le coefficient 212 ne lui devait être accordé qu'à compter du 1er août 2005 et de limiter à 4 505 euros le rappel de salaire devant lui être alloué alors, selon le moyen :

1°/ que heurte la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé du salarié, auquel elle est en conséquence inopposable, la disposition d'un accord collectif faisant produire aux arrêts de travail pour cause de maladie un effet retardateur pour l'acquisition d'un coefficient, dès lors que d'autres absences, également non légalement assimilées à du temps de travail effectif, ne produisent pas aux termes de cet accord le même effet retardateur ; qu'en jugeant la société TAM fondée à faire produire un effet retardateur aux arrêts de travail pour cause de maladie, quand l'accord d'entreprise du 6 février 2003 ne faisait pas produire un tel effet à d'autres absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif, en sorte qu'en sa disposition faisant produire aux arrêts de travail pour cause de maladie un effet retardateur il présentait un caractère discriminatoire et était inopposable à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en l'état d'un accord collectif dont certaines dispositions sont inopposables au salarié en ce qu'elles heurtent la prohibition de la discrimination, l'employeur demeure tenu à l'application de l'accord collectif en ses dispositions licites ; qu'en retenant, pour dire la société TAM fondée à faire produire un effet retardateur aux arrêts de travail pour cause de maladie, que sur la base d'un texte [l'accord collectif du 6 février 2003 qui n'évoque pas certaines absences, la société Tam fait produire à toutes les absences le même effet retardateur, ce qui caractérisait une violation de l'accord d'entreprise par l'employeur, la cour d'appel qui a refusé de faire produire ses effets à l'accord collectif qui s'imposait à la société Tam, a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ;

3°/ qu'à tout le moins, en se prononçant au regard du refus d'application par la société TAM de l'accord d'entreprise auquel elle était soumise pour la dire autorisée à faire produire un effet retardateur aux arrêts de travail pour cause de maladie, quand elle devait se prononcer au seul regard de l'application que la société Tam était tenue de faire de cet accord, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'