Chambre sociale, 16 novembre 2017 — 16-14.835

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2414 F-D

Pourvoi n° F 16-14.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant au comité central d'entreprise RATP, dont le siège est [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité central d'entreprise RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2016), que M. Y..., engagé par le comité régie entreprise (CRE) de la RATP à compter du 3 juillet 1995 en qualité de responsable du service de l'administration du personnel et de la gestion de la paie, a, le 23 août 2000, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation d'un avertissement et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 avril 2001 ; que ce licenciement a été déclaré nul et la réintégration du salarié ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2007 rendu sur renvoi de cassation (Soc., 28 mars 2006, n° 04-41.695) ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (Soc., 13 novembre 2008, n° 07-45.024) ; que par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 novembre 2009, l'employeur a été condamné à indemniser le préjudice du salarié résultant de la nullité du licenciement ; que le salarié a sollicité un congé sans solde d'un an pour création d'entreprise à compter du 27 mai 2008, renouvelé jusqu'en juillet 2010, à l'issue duquel il a demandé à retrouver ses fonctions ; qu'il a été licencié le 5 janvier 2011 faute de poste similaire disponible ; qu'invoquant la nullité de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande de nullité du licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de harcèlement moral, si le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement ou discrimination, c'est à l'employeur d'établir les éléments objectifs démontrant que ses agissements sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de ses demandes afférentes à la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas établi les attitudes harcelantes ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en matière de discrimination, si le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'une telle discrimination, c'est à l'employeur d'établir les éléments objectifs démontrant que ses agissements sont étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de ses demandes afférentes à la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas établi les attitudes discriminatoires ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1134-1 du code du travail ;

3°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait avoir faire l'objet de pratiques discriminatoires pour solliciter la nullité de son licenciement ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de rejet des demandes formulées à ce titre, et en se bornant à affirmer que le salarié n'établissait pas les faits allégués concernant la discrimination, la cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article 455 de code de procédure civile ;

4°/ que la preuve est libre en matière prud'homale ; que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que le salarié peut donc établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination par tous moyens ; que cette preuve peut, notamment,