Chambre sociale, 16 novembre 2017 — 16-17.243

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16-2 de la convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud-Est du 22 octobre 2004.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2416 F-D

Pourvoi n° Y 16-17.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit mutuel Midi-Atlantique, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...]                            ,

défendeur à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel Midi-Atlantique, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé par la caisse régionale de Crédit Mutuel Midi-Atlantique en qualité de cadre le 14 mars 1989 et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'unité d'agence de Biarritz Kennedy ; que le 20 octobre 2010, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif et a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise en une seule visite le 10 janvier 2011 ; qu'il a été licencié le 25 février 2011, pour inaptitude totale et définitive et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement et paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :

Vu l'article 16-2 de la convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud-Est du 22 octobre 2004 ;

Attendu, selon ce texte, que par dérogation aux dispositions légales, l'indemnité versée en cas de licenciement pour suppression d'emploi ou insuffisance professionnelle est calculée sur la base du dernier mois de traitement tel que défini à l'article 7.2 de la présente convention ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement due en cas de licenciement pour suppression de poste et pour insuffisance professionnelle, l'arrêt retient que dans toutes les hypothèses de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour motif personnel, les salariés y compris ceux qui sont licenciés pour insuffisance professionnelle bénéficient de l'application de la clause conventionnelle contestée, hormis ceux qui sont licenciés pour motif disciplinaire ou pour inaptitude, que si l'on peut admettre que le motif disciplinaire du licenciement constitue une situation "objective et raisonnablement justifiée" d'exclusion du bénéfice de la clause conventionnelle plus favorable, rien ne justifie en revanche une telle exclusion au détriment des salariés licenciés pour cause d'inaptitude, qui caractérise dès lors une discrimination fondée sur l'état de santé des salariés et justifie l'application au profit de ceux qui en sont victimes de l'indemnité conventionnelle litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16-2 de la convention collective précitée ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour l'une des causes qu'il énumère, à savoir la suppression d'emploi ou l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'exclusion du licenciement pour inaptitude du bénéfice de l'indemnité conventionnelle par l'article 16-2 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre Est Europe Sud-Est du 22 octobre 2004 ayant un caractère discriminatoire ne peut être appliqué à M. Z... et condamne la caisse régionale de Crédit mutuel Midi Atlantique à lui payer la somme de 66 902,49 euros (soixante six mille neuf cent deux euros et quarante neuf centimes) à titre de solde d'indemnité conventionnelle de li