Chambre sociale, 16 novembre 2017 — 16-18.541

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2417 F-D

Pourvoi n° J 16-18.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Nino Y..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Hygiène et nature, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hygiène et nature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2016), que M. Y... a été engagé le 18 septembre 2000, en qualité d'ouvrier qualifié par la société Net Flore industrie aux droits de laquelle est venue le 1er janvier 2009 la société Hygiène et nature ; qu'il a été en arrêt maladie du 17 janvier au 15 février 2013 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 20 mars 2013 et a été convoqué le même jour à un entretien préalable au licenciement ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 avril 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches et le premier moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que les éléments soumis à son appréciation démontraient que le salarié avait refusé de manière réitérée d'obéir à des ordres hiérarchiques tant en ce qui concerne l'exécution du travail que lors de la mise à pied conservatoire, et relevé, hors toute dénaturation et sans se contredire, que les griefs détaillés dans la lettre de licenciement étaient avérés, et que les problèmes de conformité et de sécurité allégués par le salarié n'étaient pas justifiés, écartant ainsi implicitement mais nécessairement tout autre motif de rupture lié à l'état de santé du salarié ou à une cause économique, la cour d'appel, qui a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible la poursuite de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième, cinquième et sixième branches du deuxième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les troisième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu d'abord que le rejet des premier, deuxième et troisième moyens rend sans portée la première branche prise d'une cassation par voie de conséquence ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le salarié ne démontrait pas de circonstances vexatoires entourant son licenciement, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, sans portée en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE M. Nino Y..., à titre principal, reproche aux premiers juges de n'avoir pas prononcé la nullité de son licenc