Chambre sociale, 16 novembre 2017 — 16-14.586
Textes visés
- Articles L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2421 FS-D
Pourvois n° K 16-14.586 D 16-14.603 G 16-14.607 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° K 16-14.586, D 16-14.603 et G 16-14.607 formés par :
1°/ M. Ahcène X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Boumédienne Z..., domicilié [...] ,
4°/ l'Union locale CGT de Lille, dont le siège est [...] ,
contre trois arrêts rendus le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société AJJIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Vincent A..., dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Home Doors France,
2°/ à la société B... Bernard et Nicolas, société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. Nicolas B..., dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Home Doors France,
3°/ à l'AGS CGEA de Lille, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société B... Bernard et Nicolas, prise en la personne de M. Nicolas B..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X..., Y... et Z... et de l'Union locale CGT de Lille, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B... Bernard et Nicolas, prise en la personne de M. Nicolas B..., ès qualités, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-14.586, D 16-14.603 et G 16-14.607 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le tribunal de commerce de Lille a rendu le 30 juin 2010 un jugement au terme duquel il a arrêté un plan de cession de la société Home Doors France au bénéfice de la société Optim finance, ce plan prévoyant la reprise par cette dernière de cinquante-neuf contrats de travail, et le licenciement pour motif économique de quatre-vingt trois salariés ; que ce jugement a prononcé la liquidation de la société Home Doors France, M. B... étant désigné comme mandataire liquidateur ; qu'en exécution de cette décision, M. A..., administrateur judiciaire, a notifié le 9 juillet 2010 aux salariés de la société leur licenciement pour motif économique ; que MM. X..., Y... et Z..., salariés protégés dont les licenciements avaient été autorisés par l'administration, ont saisi la juridiction prud'homale en mettant en cause la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et sollicitant diverses indemnités ; que l'Union locale CGT de Lille est intervenue volontairement à cette instance en sollicitant une indemnisation du préjudice qu'elle indiquait avoir subi en conséquence du non-respect par la société Home Doors France de ses obligations légales et conventionnelles ainsi qu'une indemnisation au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession ;
Sur les troisième et quatrième moyens des pourvois principaux des salariés, réunis :
Attendu que les salariés sont irrecevables à critiquer les motifs des arrêts qui ne les concernent pas ;
Mais sur les premier et deuxième moyens des pourvois principaux des salariés, réunis :
Vu les articles L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts retiennent que la société et son administrateur judiciaire n'avaient disposé que de peu de temps, soit à peine quelques semaines, pour procéder a