Chambre sociale, 16 novembre 2017 — 16-17.622
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11166 F
Pourvoi n° K 16-17.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Total marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement Total raffinage marketing,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Bernard Y... de sa demande de retranchement des dispositions de sa décision du 5 mai 2015 " infir[mant] le jugement du 9 avril 2009 du Conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne en ce qu'il a condamné la société Total Raffinage Marketing devenue Total Marketing Services à verser à Monsieur Y... la somme de 40 000 euros sur le débouté de l'article 700 du Code de procédure civile" ainsi que de la "mention relative à la couverture des frais irrépétibles de première instance" ;
AUX MOTIFS QUE "l'arrêt de cassation n'ouvre pas une nouvelle instance d'appel qui se substituerait à la précédente mais permet la reprise et la poursuite de l'instance qui était pendante devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé devant un nouveau juge se substituant à l'ancien par désignation de la Cour de cassation ;
QUE la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers n'a été que partielle ; qu'elle a porté sur les dispositions de cet arrêt en ce qu'il a : - rejeté, pour la période antérieure au mois d'août 1997, la demande de Monsieur Y... tendant à ce que la société Total soit condamnée à procéder à son inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes, - débouté Monsieur Y... de ses demandes en dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, - débouté Monsieur Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi la cassation même partielle de dispositions principales par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 février 2013 a nécessairement entraîné celles des dispositions accessoires relatives aux frais irrépétibles qui en sont la dépendance nécessaire ; que la cassation a donc atteint les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 24 mai 2011 afférentes à l'article 700 du code de procédure civile ;
QU'en infirmant le jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et en statuant sur l'ensemble des frais et dépens exposés, la présente cour n'a donc pas statué au delà de sa saisine ; que la demande de retranchement de Monsieur Y... n'est donc pas fondée ;
QUE la demande de la société Total tendant à voir constater que la cour a statué ultra petita en accordant à Monsieur Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile supérieure à celle qu'il demandait est recevable alors même qu'elle a été présentée par voie de conclusions responsives ; que les dispositions des articles 461 à 464 du code de procédure civile qu