Chambre sociale, 16 novembre 2017 — 16-50.034

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11171 F

Pourvoi n° R 16-50.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Audit conseil tranquilité urbaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

2°/ M. Albert F...            Gbomalagon, domicilié [...]                         , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Audit conseil tranquillité urbaine,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. Abdoulaye Y..., domicilié chez Mme Z... [...]                                                          ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Audit conseil tranquilité urbaine et de M. G...             , ès qualités ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Audit conseil tranquilité urbaine et M. G...             , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Audit conseil tranquilité urbaine et M. G...             , ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Audit Conseil Tranquillité Urbaine fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. Y... la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, celle de 2 836,76 € au titre du préavis, outre celle de 283,67 pour les congés payés afférents, et celle de 1 448,04 € au titre du salaire pour la mise à pied conservatoire, outre la somme de 144,80 € pour les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « s'avère dépourvue de la moindre valeur probante la circonstance que le salarié n'aurait pas protesté de son innocence, ni le fait qu'il a attendu plusieurs mois avant d'introduire la présente action ; qu'il ne s'en déduit pas la volonté non équivoque de M. Y... d'acquiescer aux griefs émis à son encontre ; qu'ainsi que le fait ressortir M. Y..., les moyens de preuve produits par la société Audit Conseil Tranquillité Urbaine n'ont pas de valeur probante suffisante ; que les deux salariés, MM. B... et C..., n'ont pas rédigé des attestations dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ; que la société Audit Conseil Tranquillité Urbaine ne produit que deux écrits théoriquement signés par eux, mais sans preuve d'envoi, ni de réception et dont, à tout le moins, les similitudes de rédaction n'excluent pas la reprise par eux d'un texte dont ils ne seraient pas l'auteur d'autant que ces deux personnes sont toujours placées sous lien de subordination de la société Audit Conseil Tranquillité Urbaine ; que, par ailleurs, le certificat médical, produit par M. C..., date du 9 janvier 2014, soit trois jours après l'agression prétendue, ce qui le prive de portée pour établir de manière certaine que les lésions constatées sont imputables à M. Y... ; que l'écrit qui émanerait de M. D... ne porte aucune date certaine, ni la signature de son rédacteur, ni même une mention manuscrite émanant de celui-ci, ce qui lui ôte tout valeur convaincante ; que la société Audit Conseil Tranquillité Urbaine croit pouvoir exciper, seulement le 25 janvier 2016, d'un moyen de preuve, selon elle péremptoire, constitué par un message électronique qui émanerait de M. Y..., où le 7 janvier 2014, il aurait reconnu les violences exercées par lui sur M. E... C... ; que la production tardive de ce document ne permet pas d'en exclure totalement le caractère apocryphe ; qu'il appert suffisamment du tout un doute sérieux sur la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que s