cr, 15 novembre 2017 — 17-83.527
Textes visés
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Texte intégral
N° S 17-83.527 F-D
N° 2899
SL 15 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Véronique X..., épouse Y...,
contre l'arrêt n°307 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de contre-expertise ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoire produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 167, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner une mesure de contre-expertise médicale de Mme B... ;
"aux motifs propres que par jugement, en date du 10 mai 2005, le juge des tutelle de Strasbourg, sur la base du certificat médical délivré par Mme Elisabeth C..., médecin spécialiste, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, a placé Mme Denise B..., qui présentait de légers troubles du jugement, sous le régime de la curatelle ; que la mesure a été levée par jugement du 7 décembre 2010, au vu d'un certificat médical établi par M. D..., docteur, selon lequel Mme B..., ne présenterait aucun trouble des fonctions cognitives ; que le magistrat-instructeur a commis par ordonnance, en date du 29 décembre 2014, Mme Elisabeth C..., médecin gériatre, expert près la cour d'appel de Colmar, aux fins notamment de décrire les aspects de la personnalité de Mme B..., son comportement et leur évolution depuis une dizaine d'années, de dire s'il s'agit d'une personne vulnérable au sens du code pénal, d'essayer de dater le début de cette vulnérabilité et de dire si cet état de vulnérabilité était apparent ; que dans son rapport déposé le 24 avril 2015, Mme Elisabeth C..., médecin, indique que : - elle a examiné Mme B... le 22 novembre 2004 à la demande du juge des tutelles, que celle-ci présentait une légère altération des fonctions supérieures et une mesure de protection semblait nécessaires, la patiente étant en mesure d'exprimer sa volonté ; - elle a examiné Mme B... à la demande du tribunal de grande instance de Strasbourg le 29 mai 2013, que celle-ci présentait un état démentiel modéré à grave, était sous influence et en grande fragilité, qu'une mesure de curatelle aggravée au minimum voire une mesure de tutelle aux biens lui semblait justifiée ; - elle a adressé un courrier le 24 octobre 2013, au procureur de la République après avoir recueilli les éléments cliniques auprès de M. E..., neurologue, qui suivait Mme B..., rapportant que les altérations des fonctions supérieures ayant une origine mixte vasculaire et dégénérative étaient présentes depuis environ huit ans avec une fragilité la mettant en position de faiblesse mais que cela devait faire environ cinq ans que la gestion était vraiment problématique ; - elle a pris connaissance des certificats médicaux établis par M. D... médecin (17 août 2010) et par M. E... médecin (12 avril 2011, 6 mars 2012 et 23 mai 2013) selon lesquels l'état de santé cognitif de Mme B... ne nécessitait pas de mesure de protection ainsi que de son dossier médical ; - elle a procédé à un nouvel examen de Mme B... à l' EHPAD [...] à [...] le 6 février 2015 suivi de tests faisant apparaître des troubles des fonctions supérieures corroborant ceux réalisés en neurologie en 2013, évoluant depuis une dizaine d'années ; que selon l'expert, Mme B... souffre d'une maladie dégénérative qualifiée d'Alzheimer et de troubles vasculaires associés ; que Mme B... présente des troubles cognitifs évoluant depuis 2004, une personnalité dépendante et narcissique avec maladie d'Alzheimer associée et évoluant à bas bruit depuis de nombreuses années ; qu'il y avait déjà une fragilité cognitive et médicale en 2005 avec majoration