cr, 15 novembre 2017 — 16-87.382

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat des pourvois.

Texte intégral

N° M 16-87.382 F-D

N° 2916

VD1 15 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Boubacar X...,

- M. Christophe Y..., - M. Mathieu Z..., - M. Norberto L... A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 décembre 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 17 novembre 2015, n° 15-84.458), dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et exportation de produits stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et contrebande en bande organisée de marchandises dangereuses, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire B..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général C... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

I- Sur le pourvoi de M. L... A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 591, 593, 706-32 et 706-81 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondées les requêtes en nullité et dit n'y avoir lieu à annulation ;

"aux motifs que la provocation à la commission d'une infraction ne peut être caractérisée que dans la mesure où l'action de l'agent en cause a déterminé la commission d'un délit, en annihilant la volonté du délinquant ou encore, en matière de stupéfiants, dans la mesure où l'activité de trafic ne préexistait pas aux propositions d'achat du policier ou du gendarme ( Cour de cassation, Crim., 16 mars 1972); qu' en l'espèce il n'est pas contesté que MM. Teddy D... et Lionel E... ont été des informateurs de l'OCRTIS dans la présente procédure, mais il convient toutefois de s'interroger sur la nature de leurs interventions et sur le fait que les services de l'OCRTIS, par le biais de leurs informateurs, auraient usé de stratagèmes déloyaux en vue de forcer les mis en examens à se livrer à un trafic croisé de stupéfiants et ainsi commettre les infractions reprochées, comme tentent de le démontrer l'ensemble des avocats dans leurs mémoires ; 1) Sur la préexistence d'un trafic de produits stupéfiants ; qu'il convient de rappeler que l'enquête préliminaire a été initiée le 30 janvier 2014 sur la base d'informations communiquées par l'antenne de Fort de France de l'OCRTIS révélant l'existence d'un trafic croisé de produits stupéfiants entre la Martinique et la métropole et mettant en cause une équipe antillaise aux côtés de M. Abdeltif F... ; que de nombreux éléments matériels, tels que les réquisitions auprès des compagnies aériennes, les surveillances physiques, et l'étude de la téléphonie, sont venus objectiver ces premières informations ; qu'en effet une première transaction portant sur plusieurs dizaines de kilogrammes de produits stupéfiants semblait avoir été réalisée entre le 21 janvier et le 4 février 2014 avec M. Ludovic G..., expéditeur puis destinataire de plusieurs colis transportés par fret aérien entre l'aéroport d'Orly et l'aéroport de Lamentin ; qu'il avait envoyé deux-colis le 21 janvier 2014 depuis Orly à destination de Fort-de-France pour un poids total de 74 kilos, puis cinq colis le 13 février 2014 depuis Orly à destination de Fort-de-France pour un poids total de 190 kilos, et avait reçu deux colis d'un poids total de 53 kilos le 5 février 2014 depuis Fort-de-France à destination d'Orly ; (procès-verbal 2014/126/64 du 24 février 2014) ; que l'expédition du 21 janvier était destinée à Mme  H..., également connue des services de police pour infraction à la législation sur les stupéfiants, laquelle adressait à ce dernier, en retour, des colis le 4 février suivant, avant de regagner la métropole deux jours plus tard ; que cet échange correspondait au départ, la veille, de M. F... de l'aéroport d'Orly pour l'aéroport de Fort -de-France, ainsi qu'au départ de M. I... pour Fort -de-France le 28 janvier pour rester d