cr, 15 novembre 2017 — 17-85.074
Texte intégral
N° Y 17-85.074 F-D
N° 3013
AB8 15 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R X... N Ç X... I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. X... R... B... ,
- M. Guy Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 25 juillet 2017, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;
LA COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. Le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, dans leur rédaction en vigueur au 9 août 2007, de l'article préliminaire et des articles 81, 184, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de M. B... devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ;
"aux motifs que l'identification des causes de l'accident est la condition préalable à l'examen des responsabilités de MM. Guy Y... et B... ; que l'ordonnance déférée, dans ses dispositions désormais définitives tendant au renvoi de MM, Freddy C..., Jacques D..., Jean-Pierre E..., Stéphane F..., Didier G... et la société Air Moorea prise en la personne de son représentant légal M. S... devant le tribunal correctionnel, a retenu l'hypothèse que la rupture du câble à cabrer avait provoqué l'accident de l'avion ; que même si l'ordonnance, examinant toutes les hypothèses de défaillance humaine ou technique, a mis en lumière certains constats demeurés inexpliqués, ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'information judiciaire ; qu'il en est ainsi notamment : - du fragment brûlé de la carlingue de l'avion découvert sur le rivage de l'île de Moorea, dès lors que les analyses conduites en laboratoire ont permis d'écarter une combustion en vol ; que l'importance de la carbonisation nécessitait une exposition à un brasier durant plusieurs dizaines de minutes, délai incompatible avec la durée du vol (le délai entre la mise en route des moteurs et la fin de l'enregistrement sonore est de 4 mn 44 s), et un dégagement de fumée ne correspondant pas aux observations visuelles des témoins, selon les constatations expertales (D 477) ; - d'une erreur de pilotage résultant de la coupure accidentelle du moteur droit par l'interruption de l'arrivée de carburant (manette retrouvée en position OFF lors de la remontée du panneau de commande des moteurs) puisque l'exploitation de l'enregistreur de vol ne démontre pas l'arrêt d'un moteur, mais seulement une divergence dans la vitesse de rotation des hélices (cf. tableau d'analyse spectrale, D 743, p. 22), et notamment une augmentation de la vitesse de rotation incompatible avec l'absence de carburant ; qu'au demeurant, les constatations sur les moteurs et les hélices démontrent, selon les experts T... X... , que les moteurs étaient en rotation au moment de l'accident (D 743, p. 39-40) ; qu'enfin, les experts judiciaires ont relevé que « l'absence de déformation et la mobilité conservée des leviers de puissance, de régime et de carburant, n'ont pas permis de déterminer leur position lors de l'accident » (D 869, p, 18), ce qui induit une possible modification, postérieure à l'accident, de la position de la manette d'arrivée du carburant du moteur droit retrouvée en position OFF ; qu'enfin, la position fermée du capot de protection des deux manettes est incompatible avec une erreur de manipulation ; - d'un malaise du pilote, notamment par hypoglycémie, puisque l'analyse sanguine a conclu à « un équilibre glycémique satisfaisant » (D22) et que le pilote a poussé un juron (« ah putain ») au moment de la panne, ainsi que le révèle l'enregistreur de bord ; qu'aucune lésion ante mortem n'a, par ailleurs, été identifiée par les exp