Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-17.560

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11172 F

Pourvoi n° T 16-17.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, dont le siège est [...]                                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L.1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, M. Philippe Y... évoque une surcharge croissante de travail, un climat instable et des pressions constantes exercées par sa Direction, ainsi que la dégradation de son état de santé en lien, selon lui, avec la dégradation de ses conditions de travail ; qu'il produit notamment, au soutien de ses allégations : - différentes attestations de collègues de travail témoignant de son sérieux, de ses compétences et de son investissement professionnel ainsi que de son anxiété à partir de la fin de l'année 2011, - de nombreux échanges de mail avec Mme G..., Responsable d'exploitation ayant pris la suite de Mme B..., ou avec M. C... sur la période novembre 2011/novembre 2012, - un mail adressé le 28 novembre 2011 par M. D..., directeur des opérations à M. C... pour lui demander de respecter, "sans complainte ni dramaturgie" la productivité de migration des sites passant de 8 à 10 afin de mieux contenter les clients, - un courrier établi le 5 décembre 2012 par sa Direction pour dénoncer l'usage en vigueur dans l'entreprise relatif au versement de la prime qualité et annoncer la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif, - copie d'un courrier daté du 23 janvier 2013 qu'il indique avoir adressé, avec M. E..., autre chef de salle, à la DDTEFP pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail, - la mise en demeure du 2 janvier 2012, l'avertissement du 31 janvier 2012 et le courrier reçu le 13 mars 2013 suite à l'entretien préalable du 14 février 2012 à l'issue duquel son employeur a renoncé à le sanctionner, - un avis d'arrêt de travail initial de droit commun du 21 décembre 2012 ; qu'il convient en premier lieu de noter, concernant les reproches de M. Philippe Y...