Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-17.561

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11173 F

Pourvoi n° U 16-17.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale c), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.e MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui on: pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel, en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L.1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, M. Laurent Y... évoque une surcharge croissante et une dégradation importante de ses conditions de travail ayant entraîné une détérioration de son était de santé, une modification de son contrat de travail devant s'analyser comme une rétrogradation, et un traitement particulier inacceptable après sa réintégration intervenue le 17 octobre 2013 ; qu'il produit notamment, au soutien de ses allégations : - une fiche de profil de poste « Adjoint Responsable de Salle », - un courrier établi le 5 décembre 2012 par sa direction peur dénoncer l'usage en vigueur dans l'entreprise relatif au versement de la prime qualité et annoncer la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif, - l'intégralité de ses bulletins de salaire pour les années 2011 à 2014 inclus, - son planning superviseur pour le mois d'octobre 2012, ainsi que ses plannings de travail pour la période octobre 2013/janvier 2014 inclus, - copie d'un PV de réunion des délégués du personnel en date du 5 décembre 2011 et d'un mail qu'il a adressé le 7 septembre 2012 à Mme B... pour s'étonner de ne pas avoir été directement destinataire d'un message de cette dernière envoyé directement aux Responsables de salle, et répondre au signalement d'une anomalie qu'il contenait, - diverses attestations soulignant la qualité de son travail et la dégradation de son état de santé lors de la suppression de son poste de superviseur et sa planification sur des horaires de nuit, - copie d'un courrier daté du 4 février 2013 qu'il indique avoir adressé à la DDTEFP pour se plaindre de la situation ci-dessus évoquée, - copie d'une fiche intitulée « Prise en compte matériel » relative à la réc