Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-17.562

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11174 F

Pourvoi n° V 16-17.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Benjamin Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, M. Benjamin Y... évoque une surcharge croissante et une dégradation importante de ses conditions de travail à compter du début de l'année 2011, ayant entraîné une détérioration de son état de santé ; qu'il produit notamment, au soutien de ses allégations : - l'avertissement qui lui a été notifié le 26 décembre 2012, - un courrier établi le 5 décembre 2012 par sa direction pour dénoncer l'usage en vigueur dans l'entreprise relatif au versement de la prime qualité et annoncer la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif, - une fiche de salaire pour le mois de septembre 2012, - ses arrêts de travail pour la période du 20 décembre 2012 au 22 avril 2013, - sa convocation à entretien préalable du 14 octobre 2013 et sa lettre de licenciement du 19 novembre 2013, - un courrier de contestation de son licenciement pour inaptitude non professionnelle établi le 10 décembre 2013 par le syndicat CFDT Loire Haute-Loire, - un certificat médical établi le 17 décembre 2013 par le docteur B... du service de psychiatrie adulte du Centre Hospitalier Sainte-Marie ; que la cour constate à l'examen des pièces de son dossier que M. Benjamin Y... ne produit pas la moindre pièce de nature à établir qu'il aurait été contraint, avec les autres salariés, de gérer le travail Mme C..., responsable d'exploitation, tout en assurant le sien, lors de l'absence de cette dernière qui s'est prolongée de mars à juin 2011, date à laquelle elle a été licenciée, alors que M. Patrice D..., responsable Activité Télésurveillance, atteste de manière très circonstanciée avoir rempli les missions de cette dernière dans l'attente de son remplacement ; qu'il n'étaye de même au