Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-19.664
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11175 F
Pourvoi n° E 16-19.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aldi marché [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Aldi marché [...] , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aldi marché [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldi marché [...] à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché [...]
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que M. Y... avait été victime de faits de harcèlement moral et condamné en conséquence la société Aldi marché à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE SUR CE De la rupture du contrat de travail Il convient de constater que le salarié n'a pas formé d'appel incident sur le rejet de ses demandes en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'appréciation par le Conseil de prud'hommes du caractère fondé du licenciement pour inaptitude. Du harcèlement moral Aux termes des articles L. 1152-1 à 3 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrats pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés. L'article L. 1152-4 du Code du travail dispose en outre qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements répétés de harcèlement moral. L'article L.4121-1 du Code du travail précise également que l'employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement. En cas de litige, l'article L. 1154-1 du Code du travail dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, l'employeur reproche au Conseil de prud'hommes d'avoir retenu l'existence d'un harcèlement moral alors même que les éléments dont le salarié se prévaut ne font pas référence à un tel harcèlement. Il soutient en effet que le rapport de la société SECAFI, déposé la suite de l'enquête diligentée par le CHSCT ne fait pas état de tels agissements,