Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-18.128
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11176 F
Pourvoi n° K 16-18.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Angela Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Publicis groupe services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Publicis groupe services ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à obtenir la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, à ordonner sa réintégration au sein de la société Publicis groupe services et condamné cette dernière à lui payer le montant des salaires et accessoires de salaire dont elle a été privée depuis la date effective de son licenciement jusqu'à la date effective de sa réintégration ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dès lors que les faits invoqués contre le salarié au soutien du licenciement trouvent leur origine dans des agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur, le licenciement est nul ; qu'il convient donc de rechercher en premier lieu si les agissements répétés de harcèlement moral dénoncés par la salariée ont été commis par l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral peut résulter de l'exercice par l'employeur de son pouvoir d'organisation et de direction, dès lors qu'il se manifeste pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'afin d'étayer ses allégations relatives au harcèlement moral dont elle dit avoir été victime, Angela Y... invoque les documents médicaux, le fait d'avoir été installée dans un endroit dépourvu de bonnes conditions d'hygiène et insalubre et des conditions de travail génératrices de stress ; que concernant les éléments de nature médicale il convient de relever que la salariée a fait l'objet de nombreux arrêts de travail pour maladie prescrit par un médecin psychiatre, qui mentionne un syndrome anxio dépressif réactionnel ; que concernant les conditions de travail il apparaît que Angela Y... a attiré l'attention de ses supérieurs hiérarchiques sur la difficulté qu'elle rencontrait à faire face aux attente