Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-19.210

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11178 F

Pourvoi n° M 16-19.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SNE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                       , exerçant sous nom commercial Sanelec ayant un [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...]                                          ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SNE, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société SNE

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur Z... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, de l'AVOIR condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur Z... la somme de 480 euros au titre de la sommation interpellative ;

AUX MOTIFS QUE «Monsieur Y... Z..., né le [...]           a été embauché par la SAS SANELEC selon contrat avec effet au 24 novembre 1982 en qualité d'aide magasinier, et successivement par avenants des 25 janvier 1999 et 1" janvier 2001 il a été promu assistant approvisionneur puis préparateur vendeur moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1.600 euros et un niveau NO3E2 selon la convention collective des commerces de gros. Le 29 juillet 2013, des faits de vol de matériel lui étant imputés Monsieur Y... Z... s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Le contrat de travail de Monsieur Y... Z... s'est trouvé suspendu pour cause de maladie du 29 juillet 2013 au 28 janvier 2014. Le 18 septembre 2013 la SAS SANELEC a notifié à Monsieur Y... Z... une mise à pied disciplinaire pour la période du 29 juillet 2013 au 18 septembre 2013. Le 28 janvier 2014, en une seule visite pour cause de danger immédiat, le médecin du travail a déclaré Monsieur Y... Z... "inapte à tout poste de l'établissement de CHARLEVILLE" et il précisait : "Pourrait occuper un poste identique dans un autre environnement de travail et une autre hiérarchie". Le 7 mars 2014 la SAS SANELEC a procédé au licenciement de Monsieur Y... Z... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ( ) ; Monsieur Z... s'avère bien fondé à faire grief au conseil de prud'hommes d' avoir rejeté ses prétentions au titre du harcèlement qui se trouve directement en lien avec les motifs invoqués dans la lettre de mise à pied, ainsi qu'avec le constat d'inaptitude, ce qui emporte nullité de la sanction du licenciement ; attendu que Monsieur Z... établit suffisamment la matérialité d'un ensemble de faits - quand bien même ils se sont produits en un bref trait de temps - de nature à faire présumer d'un harcèlement, que la SAS SANELEC échoue à combattre utilement ; Attendu qu'à cet égard il est acquis aux débats que le 29 juillet 2013 a eu lieu un entretien dans le bureau de Monsieur C... responsable d'agence entre ce dernier et Monsieur Z... au sujet du vol de matériel dont celui-ci était soupçonné ; Que dans ces circonstances Monsieur Z... a rédigé un écrit - où la SAS SANELEC a cru pouvo