Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-20.257
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11180 F
Pourvoi n° Z 16-20.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze (Coprod), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Madame Y... aux torts de l'employeur et d'AVOIR condamné la COPROD à verser à cette dernière les sommes de 69.810,83 € à titre d'indemnité de licenciement, 17.452,71 € à titre d'indemnité de préavis, 1.745,27 € au titre des congés payés sur préavis et 50.000 € de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « ce dossier compliqué a fait l'objet de la part du conseil de prud'hommes d'une analyse minutieuse et d'une motivation détaillée sur 7 pages, qu'il serait vain de vouloir paraphraser dès lors que la cour estime son contenu pertinent, notamment pour ce qui concerne la caractérisation d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, dans le contexte pertinent décrit ; que la cour ne s'en détachera que pour relier l'existence de ce harcèlement à la demande de résiliation judiciaire, faire droit à la demande de ce chef et constater que cela produit les effets d'un licenciement nul ouvrant droit aux indemnités de rupture, sans qu'il y ait dès lors lieu d'examiner la question du licenciement ; que les montants alloués au titre des indemnités de licenciement et de préavis (et les congés payés y afférents) seront donc confirmés ; tout comme celui des dommages-intérêts, dont le premier juge a fait une juste appréciation ; que les frais irrépétibles alloués à la salariée en première instance seront confirmés ; que la même somme lui sera allouée en appel ; que la demande de chef formée par la COPROD sera rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel," La loi impose la réunion de trois conditions pour caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral, laquelle ne peut viser que le seul salarié mais peut être le fait de l'employeur, d'un supérieur hiérarchique ou d'un collègue du salarié, résultant donc de relations professionnelles verticales ou horizontales. Pour être constitué, le harcèlement moral nécessite un comportement répétitif, et ne peut donc résulter d'actes isolés, et par application de l'article L 1154-1 du Code du travail, il incombe au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer de l'existence d'