Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-20.444

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11181 F

Pourvoi n° C 16-20.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Y... épouse Z..., domiciliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sthree Sas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de la société Sthree Sas ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... Y..., épouse Z..., au titre du harcèlement moral et, en conséquence, au titre de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Aux motifs propres que : « Sur la rupture de la relation de travail

En l'état de la procédure [ ] et des débats, repris intégralement au vu des changements survenus dans la composition de la juridiction, il sera procédé à l'examen de la prise d'acte de la rupture par la salariée.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets :

- si les griefs sont fondés : d'un licenciement aux torts de l'employeur, pouvant être soit un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement,

- dans le cas contraire, d'une démission.

La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié, étant précisé que la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.

Aux termes de sa lettre du 2 janvier 2013, Mme X... Y... épouse Z... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur un harcèlement moral ainsi que l'absence de rémunération des heures supplémentaires.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme X... Y... épouse Z..., aux termes de sa lettre de prise d'acte du 2 janvier 2013, reproche à son employeur, la société Shtree, d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant sa santé morale et psychologique du fait :

- de l'incident du 13 juin 2012 au cours duq