Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-21.723
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11182 F
Pourvoi n° T 16-21.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Béatrice Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société CDL, venant aux droits de la société Omnium français d'emballages en cellulose, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société CDL ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à voir juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts, de l'avoir condamnée à verser à la société OFEC 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de première instance seront supportés par Madame Y... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Mme Béatrice Y... invoque les faits suivants : - son accession à de nouvelles fonctions d'encadrement sans bénéfice au préalable d'une formation, -la forte augmentation de sa charge de travail en raison de ses nouvelles fonctions et de la réorganisation du service comptable, - la mise en oeuvre de nouvelles méthodes d'organisation et de management par le nouveau directeur administratif et financier qui a généré des tensions, - le défaut de gestion par la société CDL du conflit l'opposant à M. B... ; pour étayer ses affirmations, elle produit notamment les courriers rédigés par elle-même, des documents médicaux, les ordres du jour du CHSCT, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et le rapport élaboré par M. C... ; en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; en effet, Mme Béatrice Y... n'a produit aucun élément de preuve pour étayer les trois premiers faits qui en outre ne répondent pas à la définition légale du harcèlement moral ; elle n'établit pas de lien entre l'existence d'un harcèlement moral et son accession au statut de cadre, ni avec une surcharge de travail qui n'est justifiée par aucun document ; enfin, la mise en oeuvre de nouvelles méthodes d'organisation et de management n'est pas démontrée et ne pourrait en tout état de cause laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral en l'ab