Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-13.884
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11184 F
Pourvoi n° X 16-13.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Karim B..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat francilien des transports CFDT, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à la société Sed logistique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B... et du syndicat francilien des transports CFDT, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sed logistique ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et le syndicat francilien des transports CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. B... et le syndicat francilien des transports CFDT.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. B... de sa demande de condamnation de la société Sed Logistique à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Monsieur B... fait état de plusieurs sanctions disciplinaires, du refus d'autorisation de congés payés et d'une dégradation générale de ses conditions de travail; que pour étayer ses affirmations, il produit la notification d'une mise à pied disciplinaire d'un jour, le 30 septembre 2005, puis une convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire, le 6 mars 2009, ainsi qu'une mise à pied disciplinaire de deux jours le 18 et 19 novembre 2009; qu'il produit également une décision en date du 9 septembre 2011, de l'inspecteur du travail refusant pour la seconde fois la demande d'autorisation de licenciement du salarié, ainsi qu'un rappel à l'ordre de l'employeur le 23 mai 2012; que Monsieur B... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre; que l'employeur conteste tout fait de harcèlement et indique que l'ensemble des griefs qui lui sont imputés sont soient infondés soit justifiés par le mode de fonctionnement de l'entreprise; qu'il estime que toutes les sanctions qui ont été prises ont été motivées par le comportement de Monsieur B...; qu'il produit l'ensemble des courriers échangée avec le salarié, les compte-rendus des réunions du comité d'entreprise et les bulletins de salaire de Monsieur B...; que de l'ensemble de ces documents, il peut être remarqué que de septembre 2005 à mars 2009, Monsieur B... n'a subi aucune sanction disciplinaire de la part de l'employeur et que celle du 30 septembre 2005 n'avait fait, à l'époque, l'objet d'aucune contestation; que seule la sanction disciplinaire du 5 novembre 2009 est apparue, pour partie, disproportionnée et injustifiée par rapport aux faits reprochés; que les deux dernières sanctions datent de 2011 et 2012, soit plus de deux ans après les précédentes et n'ont eu aucune conséquence sur le contrat de travail; qu'en 2009, s'il est exact que Monsieur B... a fait l'objet une procédure de licenciement disciplinaire qui n'a pu aboutir faute d'autorisation de l'inspection du travail, il est important de relever que la société SED LOGISTIQUE a initié la même procédure à l'égard de quatre salariés appartenant à l'équipe, dont il faisait partie, procédures qui ont d'ailleurs été menées à leur terme; qu'en conséquence, ces faits ne suffisent pas à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral; que concernant le refus d'oc