Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-21.399
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11186 F
Pourvoi n° R 16-21.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Minière Georges Montagnat (SMGM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Minière Georges Montagnat ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif et à voir condamner la SMGM à lui payer la somme de 15.600.000 FCP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a été licencié par lettre du 12 décembre 2011 énonçant « nous avons pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, conformément à l'article Lp22-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. En effet, nous avons été alertés de plusieurs dysfonctionnements électriques graves sur les sites miniers de [...] , ceci alors que vous avez la charge de garantir la réalisation des réparations nécessaires dans le cadre de votre poste de responsable de la maintenance. De plus, à plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion de vous demander d'organiser votre travail afin de pouvoir assumer vos responsabilités dans l'entreprise, notamment assurer le reporting à la direction des activités de la maintenance et effectuer un suivi précis des travaux d'entretien et des pièces détachées » ; que le curriculum vitae donné par le salarié lors de l'embauche permettait à l'employeur d'espérer un certain niveau de compétence ; qu'il annonçait une expérience professionnelle de 30 ans en tant que mécanicien, chef d'atelier, en dernier lieu directeur technique au sein d'une société de roulage avec mission de coordonner, superviser une équipe de 24 employés, garantir les procédures de sécurité et de qualité, superviser et contrôler la production, gérer les équipes et l'organisation, assurer la relation avec la direction générale et rendre compte, assurer l'achat de toutes les pièces ; que les fonctions dévolues à M. Y... dans son contrat de travail comprenaient, sans que cette liste soit limitative : - la planification de la maintenance des camions et engins miniers (coordonner l'activité minière les sous-traitants, établir et suivre le calendrier de la maintenance, organiser/assurer les opérations de mécanique ponctuelle), - le suivi de la consommation et de l'approvisionnement en pièces détachées des camions et engins miniers (assurer le lien entre les demandes sur mine et le service achat, assurer la réception et la vérification des commandes et leur acheminement sur site, rationaliser le recours aux fournisseurs), - le suivi et la validation de la facturation des sous-traitants (en amont du service comptabilité), - Ie reporting (élaboration d'un système de reporting de la maintenance par engin, établissement de tableaux de synthèse hebdomadaires et mensuels), - plus généralement toutes opérations entrant dans le cadre de ses compétences, le cadre de ses missions pouvant évoluer en fonction des orientations données par la directio