Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-24.659

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11187 F

Pourvoi n° J 16-24.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...]                              ,

contre le jugement rendu le 29 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Beaune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Plastipak Packaging France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à M. X...          K... , domicilié [...]                                  ,

3°/ à l'union départementale Force ouvrière de la Côte-d'Or, dont le siège est [...]                           ,

4°/ à l'union départementale CFTC de Côte-d'Or, dont le siège est [...]                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Plastipak Packaging France ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré mal-fondée la contestation de M. Y..., et d'avoir déclaré régulière la désignation de M. K... en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Plastipak Packaging France site de [...] , en date du 26 mai 2016,

AUX MOTIFS QU'

Aux termes de l'article R 4613-1 du code du travail, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée, :

- pour les établissements de 199 salariés et moins, de trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise et des cadres, - pour les établissements de 200 à 499 salariés, de quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise et des cadres, - pour les établissements de 500 à 1.499 salariés, de six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise et des cadres, -pour les établissements de 1.500 salariés et plus, de neuf salariés dont trois appartenant au personnel de maîtrise et des cadres.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la société Plastipak Packaging France est composée de deux établissements, dont un situé sur la commune de [...]                  et employant 131 salariés en contrat à durée indéterminée, déterminée, intérim et mis à disposition à l'extérieur.

Il n'est pas plus contredit à l'audience que le 29 octobre 2015, les salariés composant le comité d'entreprise se sont réunis pour désigner la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et ont élu :

- M. Eric C... - M. Guillaume D... - M. Stéphane E... - M. Karim F.... et qu'en suite de la démission de M. C... le 17 mars 2016, ils ont désigné, le 26 mai 2016, M. X...       K... , technicien de maintenance posté, pour le remplacer.

Si M. Y... et l'union Départementale Cftc contestent à ce jour cette désignation, une telle opposition ne saurait cependant prospérer.

Il sera en effet rappelé que la désignation des membres du CHSCT ne s'effectue pas au regard des deux collèges électoraux prévus à l'article L 2324-11 du code du travail et repris dans l'Annexe V de l'accord national relatif aux classifications du 16 décembre 2004, comme le soulève M. Y..., mais au regard d'un collège désignatif unique, visé expressément à l'article R 4613-6 du code du travail et qui est composé des membres élus des comités d'entreprise et des délégués du personnel, en application de l'article L 4613-1 du code du travail. Il n'y a dès lors plus lieu de rattacher la délégation du personnel désignée par ce collège désignatif unique