Chambre sociale, 15 novembre 2017 — 16-17.953
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11188 F
Pourvoi n° V 16-17.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Latécoère, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M.Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Latécoère ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y..., salarié, de sa demande de condamnation de la société Latécoère, employeur, au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
aux motifs propres qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut, être sanctionné ( ) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L 1154-1 prévoit toutefois qu'en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et ce n'est qu'alors qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'étude des conclusions de M. Y... permet de constater qu'il estime que la relation de travail était satisfaisante jusque fin novembre 2009, période à laquelle une nouvelle organisation de service a été mise en oeuvre par son employeur ; que pourtant, l'organigramme correspondant à cette réorganisation ne mentionne pas M. Y... ; qu'il indique que cette nouvelle organisation a affecté MM. A... et B... qui se sont alors laissés aller à du harcèlement moral à son encontre ; que cependant, il s'agit d'une allégation d'ordre général qui ne met en exergue aucun fait réellement précis, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; que d'ailleurs, au cours de la relation de travail, M. Y... n'a aucunement indiqué qu'il aurait fait l'objet de harcèlement, par exemple auprès des représentants du personnel, de l'inspection du travail, ou du médecin du travail ; que tout au plus est-il possible d'identifier les faits suivants : - la suppression de la maîtrise d'ouvrage sur la gestion de la configuration et la modification de ses pratiques : que l'étude du contrat de travail de M. Y... permet de constater qu'il avait la fonction de « cadre, ingénieur informatique, position III A » sans référence à une maîtrise d'ouvrage ; que sa fiche de fonction liste ainsi ses différentes activités : - assistance des utilisateurs d'outils informatiques : traitement des incidents, des demandes standards, des problèmes, - conduite des évolutions techniques de ces outils, - management et suivi des projets informatiques, - veille technologique, - performance, - participation à l'élaboration des budgets, qu'il n'existe aucun document confia