CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2020 — 17/09062

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 17/09062 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LNWP

(Jonction avec le N° RG 18/00016)

SA ALTRAN TECHNOLOGIES

C/

[N]

FEDERATION CGT DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT 5EME & 9EME DE LYON

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Novembre 2017

RG : F 15/01460

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 03 Juillet 2020

APPELANTE ET INTIMÉE :

Société ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 5]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Ayant pour avocats plaidants Me Frédéric AKNIN et Me Laure MARQUES de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES ET APPELANTES :

[G] [N]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 3]

FEDERATION CGT DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION

[Adresse 4]

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT 5EME & 9EME DE LYON

[Adresse 2]

Représentées par Me Véronique L'HOTE et Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2019

Présidée par Olivier GOURSAUD, président et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Olivier GOURSAUD, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 03 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Mme [G] [N] a été engagé à compter du 13 janvier 2006 en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.2, coefficient hiérarchique 100, en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Un avenant à ce contrat de travail a été régularisé entre Mme [N] et la société Altran technologies le 5 novembre 2009.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Mme [N] a quitté les effectifs de la société Altran technologies le 1er août 2016.

Le 1er avril 2015, Mme [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon afin d'obtenir dans le dernier état de ses prétentions, la requalification de la clause contractuelle de loyauté en clause de non concurrence non rémunérée et donc nulle et le paiement de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence nulle.

L'Union Locale CGT 5ème 9ème de Lyon et la fédération CGT des sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention sont intervenues volontairement à l'instance et ont réclamé l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour atteinte à l'intérêt collectif défendu par ce syndicat.

Par jugement rendu le 30 novembre 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon a :

- dit et jugé que les demande de Mme [N] ne sont pas prescrites,

- dit et jugé que la clause de loyauté incluse dans le contrat de travail de Mme [N] est une clause de non-concurrence déguisée abusive,

- dit et jugé, par contre, que Mme [N] ne démontre pas le préjudice qui en résulte,

- débouté donc Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts relative à la clause de loyauté,

- condamné la société Altran technologies à verser à Mme [N] la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leur demandes,

- condamné la société Altran technologies aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 20 décembre 2017, la société Altran technologies a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration en date du 28 décembre 2017, Mme [N] a également interjeté appel de ce jugement

Les instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2019, la société Altran technologies demande à la cour de :

sur les demandes relatives aux heures supplémentaires,

à titre liminaire,

- dire et juger que l'action du salarié est prescrite,

à titre principal,

- dire et juger que la convention de forfait hebdomadaire en heures du salarié est parfaitement valide,

- débouter le salarié de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que le salarié ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires,

- débouter le salarié de ses demandes,

à titre plus subsidiaire,

- dire et juger que les heures supplémentaires éventuellement réalisées par le salarié au-delà de 35 heures et jusqu'à 38,5 heures par s